Code forestier (nouveau)

Article L277-2

Article L277-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du régime forestier à Saint-Martin

Résumé À Saint-Martin, les règles forestières s'appliquent aussi aux broussailles et aux terres boisées de l'État ou de la collectivité.

A Saint-Martin, outre les bois et forêts désignés à l'article L. 211-1, relèvent du régime forestier :

1° Les bois et forêts qui font partie du domaine public maritime et lacustre de l'Etat et ceux qui font partie du domaine de la collectivité ;

2° Les terrains couverts de végétation ligneuse et désignés communément sous le nom de broussailles.


Historique des versions

Version 1

A Saint-Martin, outre les bois et forêts désignés à l'article L. 211-1, relèvent du régime forestier :

1° Les bois et forêts qui font partie du domaine public maritime et lacustre de l'Etat et ceux qui font partie du domaine de la collectivité ;

2° Les terrains couverts de végétation ligneuse et désignés communément sous le nom de broussailles.