Code forestier (nouveau)

Article L273-2

Article L273-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Dispositions spécifiques pour la Martinique

Résumé En Martinique, les bois, forêts et broussailles des domaines publics de l'État et du département sont protégés par la loi forestières.

A la Martinique outre les bois et forêts désignés à l'article L. 211-1, relèvent du régime forestier :

1° Les bois et forêts qui font partie du domaine public maritime et lacustre de l'Etat et ceux qui font partie du domaine départemental ;

2° Les terrains couverts de végétation ligneuse et désignés communément sous le nom de broussailles.


Historique des versions

Version 1

A la Martinique outre les bois et forêts désignés à l'article L. 211-1, relèvent du régime forestier :

1° Les bois et forêts qui font partie du domaine public maritime et lacustre de l'Etat et ceux qui font partie du domaine départemental ;

2° Les terrains couverts de végétation ligneuse et désignés communément sous le nom de broussailles.