Code forestier (nouveau)

Section 2 : Dispositions générales

Article L175-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptation de l'article L. 112-2 pour Mayotte

Résumé Les propriétaires à Mayotte doivent gérer leurs terres pour protéger la nature, assurer l'eau et fournir du bois.

Pour son application à Mayotte, l'article L. 112-2 est ainsi rédigé :

" Art. L. 112-2. ― Tout propriétaire exerce sur ses bois et forêts et ses biens agroforestiers tous les droits résultant de la propriété dans les limites spécifiées par le présent code et par la loi, afin d'assurer l'équilibre biologique et l'approvisionnement en eau douce de l'île de Mayotte, ainsi que la satisfaction des besoins en bois et autres produits forestiers ou agroforestiers conformément aux objectifs d'intérêt général définis à l'article L. 112-1.

" Il en réalise, suivant la destination forestière ou agroforestière du bien, le boisement, l'aménagement ou l'entretien, en vue d'assurer la rentabilité, conformément aux règles d'une gestion durable et multifonctionnelle. "

Article L175-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Restriction de l'élagage des bois et forêts à Mayotte

Résumé À Mayotte, on ne peut pas couper les arbres de qualité près des bois et forêts comme le permet normalement l'article 673.

Les propriétaires riverains des bois et forêts ne peuvent se prévaloir de l'article 673 du code civil pour l'élagage des limites des bois et forêts et des biens agroforestiers en ce qui concerne les essences de qualité dont la liste est arrêtée par l'autorité administrative compétente de l'Etat.