Code forestier (nouveau)

Article L161-26

Créé le 1 juillet 2012 · En vigueur depuis le 15 octobre 2014

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle des agents dans les poursuites forestières

Résumé. Les agents forestiers peuvent citer les contrevenants pour des infractions, mais ils ne peuvent pas saisir leurs biens.

Les agents mentionnés à l'article L. 161-22 peuvent, dans les actions et poursuites exercées au nom de l'administration, faire toutes citations et significations, sans pouvoir procéder aux saisies-exécutions.

L'acte de citation contient une copie du procès-verbal.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 15 octobre 2014

Modifié parLoi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014art. 73

En résumé. La seule modification est le changement de référence d’article (de L. 161–21 à L. 161–22), sans altérer les dispositions du texte.

En vigueur du dimanche 1 juillet 2012 au mardi 14 octobre 2014

Créé parOrdonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012art. (V)