Code forestier (nouveau)

Chapitre II : Mesures applicables aux bois et forêts classés à « risque d'incendie »

Créé le 1 juillet 2012 · En vigueur depuis le 10 janvier 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Classement des forêts à risque d'incendie et élaboration de plans de protection

Résumé. Les forêts à risque d'incendie peuvent être classées comme telles par un arrêté ministériel, et un plan de protection doit être élaboré dans les deux ans.

Les bois et forêts situés dans les territoires exposés aux risques d'incendies peuvent faire l'objet d'un classement à ce titre, par arrêté conjoint des ministres chargés de la forêt, de l'environnement et de la sécurité civile, après avis des personnes morales concernées par la défense des forêts contre les incendies.

Les dispositions du chapitre Ier, sauf mention particulière, et celles du chapitre IV du présent titre leur sont applicables.

Dans les départements dont les bois et forêts sont classés à risque d'incendie, l'autorité administrative compétente de l'Etat élabore, dans un délai de deux ans à compter de ce classement, un plan de protection des forêts contre les incendies, décliné pour chaque massif forestier, dans les conditions prévues à l'article L. 133-2.

Créé le 1 juillet 2012

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Organisation des propriétaires contre les incendies de forêt

Résumé. Les propriétaires de forêts à risque d'incendie doivent s'organiser pour prévenir les feux, sinon l'État peut créer une association pour eux.

Lorsque, dans un délai d'un an à compter de la date de la décision de classement, les propriétaires de bois et forêts situés dans les zones classées à risque d'incendie ne sont pas constitués en association syndicale libre pour l'exécution des travaux de défense contre les incendies, l'autorité administrative compétente de l'Etat peut provoquer, conformément aux dispositions de l'article 43 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, la réunion des propriétaires en association syndicale autorisée. Il leur soumet un programme sommaire des travaux à entreprendre.

Si une association n'a pu se former, ou si elle ne fournit pas, dans le délai de six mois à compter de sa création, des projets jugés appropriés à la prévention des incendies, elle peut être constituée d'office sur les travaux arrêtés par l'autorité administrative compétente de l'Etat conformément aux dispositions de l'article 30 de l'ordonnance précitée.

Les règles de procédure énoncées aux articles L. 215-16 et L. 215-17 du code de l'environnement sont applicables aux actions réalisées au titre du présent article.

Créé le 1 juillet 2012

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle des associations locales en cas d'incendie de forêt

Résumé. En cas d'incendie dans les forêts à risque, des personnes désignées par une association locale aident le chef des secours.

En cas d'incendie de forêt dans les communes pourvues d'une association syndicale ayant pour mission la prévention ou la défense des forêts contre l'incendie, les personnes préalablement désignées par l'association et agréées par le maire ont pour mission d'assister le commandant des opérations de secours.

En vigueur depuis le dimanche 1 juillet 2012

Chapitre II : Mesures applicables aux bois et forêts classés à « risque d'incendie »
Article L132-1
Article L132-2
Article L132-3