Code forestier (nouveau)

Article L132-1

Créé le 1 juillet 2012 · En vigueur depuis le 10 janvier 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Classement des forêts à risque d'incendie et élaboration de plans de protection

Résumé. Les forêts à risque d'incendie peuvent être classées comme telles par un arrêté ministériel, et un plan de protection doit être élaboré dans les deux ans.

Les bois et forêts situés dans les territoires exposés aux risques d'incendies peuvent faire l'objet d'un classement à ce titre, par arrêté conjoint des ministres chargés de la forêt, de l'environnement et de la sécurité civile, après avis des personnes morales concernées par la défense des forêts contre les incendies.

Les dispositions du chapitre Ier, sauf mention particulière, et celles du chapitre IV du présent titre leur sont applicables.

Dans les départements dont les bois et forêts sont classés à risque d'incendie, l'autorité administrative compétente de l'Etat élabore, dans un délai de deux ans à compter de ce classement, un plan de protection des forêts contre les incendies, décliné pour chaque massif forestier, dans les conditions prévues à l'article L. 133-2.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 10 janvier 2024

Modifié parLoi n°2023-580 du 10 juillet 2023art. 2 (V)

En résumé. Le classement des bois à risque d’incendie passe désormais sous l’autorité conjointe des ministres (forêt, environnement et sécurité civile) avec avis d’organismes privés spécialisés, remplaçant le rôle précédent des conseils municipaux et départementaux qui pouvaient opposer un décret en Conseil d’État.

En vigueur du mercredi 12 juillet 2023 au mardi 9 janvier 2024

Modifié parLoi n°2023-580 du 10 juillet 2023art. 4

En résumé. Ajout d’une obligation pour l’État d’élaborer un plan de protection des forêts contre les incendies dans un délai de deux ans après le classement.

En vigueur du dimanche 22 mars 2015 au mardi 11 juillet 2023

Modifié parLoi n°2013-403 du 17 mai 2013art. 1 (V)

En résumé. Le texte a été mis à jour pour remplacer le conseil général par le conseil départemental comme interlocuteur dans la procédure de classement des bois et forêts.