Code forestier de Mayotte

Article R*322-1

Créé le 20 octobre 1998

La personne habilitée à débroussailler en application de l'article L. 321-5-2 avise les propriétaires intéressés par affichage dans la commune de situation des opérations dix jours au moins avant le commencement des travaux.
L'avis doit indiquer les points sur lesquels seront commencés les travaux et la date approximative de ceux-ci.
Les travaux doivent être poursuivis avec toute la diligence possible et, sauf en cas de force majeure, sans interruption.
Faute par la personne mentionnée à l'alinéa premier d'avoir commencé les travaux dans un délai d'un mois à compter de la date, par elle, indiquée pour le commencement des travaux, l'avis est réputé nul et non avenu.

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Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parDécret n°2012-836 du 29 juin 2012art. 6

En vigueur du mardi 20 octobre 1998 au samedi 30 juin 2012

La personne habilitée à débroussailler en application de l'

article L. 321-5-2

avise les propriétaires intéressés par affichage dans la commune de situation des opérations dix jours au moins avant le commencement des travaux.

L'avis doit indiquer les points sur lesquels seront commencés les travaux et la date approximative de ceux-ci.

Les travaux doivent être poursuivis avec toute la diligence possible et, sauf en cas de force majeure, sans interruption.

Faute par la personne mentionnée à l'alinéa premier d'avoir commencé les travaux dans un délai d'un mois à compter de la date, par elle, indiquée pour le commencement des travaux, l'avis est réputé nul et non avenu.