Code forestier de Mayotte

Chapitre III : Constatation des infractions

Abrogé1 juillet 2012

Créé le 13 juillet 2001 · En vigueur du 19 mai 2011 au 30 juin 2012

Les infractions aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la protection, à la défense et à la lutte contre les incendies de biens forestiers ou agroforestiers, notamment à celles du présent titre, sont constatées :
  • par les officiers et agents de police judiciaire ;
  • par les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts, les ingénieurs des travaux des eaux et forêts ;
  • par les techniciens et agents de l'Etat ou de la collectivité territoriale chargés des forêts ;
  • par tous les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le représentant de l'Etat et assermentés.

Créé le 13 juillet 2001 · En vigueur du 19 mai 2011 au 30 juin 2012

Les procès-verbaux dressés par les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts, les ingénieurs des travaux des eaux et forêts et les techniciens et agents de l'Etat ou de la collectivité départementale chargés des forêts en vue de constater des infractions à la législation ou à la réglementation de l'incendie sont soumis à l'application des formalités prescrites par le titre IV du présent livre. Ils font foi jusqu'à preuve du contraire et sont transmis au procureur de la République chargé des poursuites.

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

En vigueur du vendredi 13 juillet 2001 au samedi 30 juin 2012

Chapitre III : Constatation des infractions
Article L323-1
Article L323-2