Code forestier de Mayotte

Article L323-1

Créé le 13 juillet 2001 · En vigueur du 19 mai 2011 au 30 juin 2012

Les infractions aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la protection, à la défense et à la lutte contre les incendies de biens forestiers ou agroforestiers, notamment à celles du présent titre, sont constatées :
  • par les officiers et agents de police judiciaire ;
  • par les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts, les ingénieurs des travaux des eaux et forêts ;
  • par les techniciens et agents de l'Etat ou de la collectivité territoriale chargés des forêts ;
  • par tous les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le représentant de l'Etat et assermentés.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parOrdonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012art. 5

En vigueur du jeudi 19 mai 2011 au samedi 30 juin 2012

Modifié parLoi n°2011-525 du 17 mai 2011art. 94

Les infractions aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la

par les officiers et agents de police judiciaire ;

par les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts, les ingénieurs des travaux des eaux et forêts ;

par les techniciens et agents de l'Etat ou de la

par tous les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des

En vigueur du vendredi 13 juillet 2001 au mercredi 18 mai 2011

Les infractions aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la protection, à la défense et à la lutte contre les incendies de biens forestiers ou agroforestiers, notamment à celles du présent titre, sont constatées :

par les officiers et agents de police judiciaire ;

par les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts, les ingénieurs des travaux des eaux et forêts ;

par les techniciens et agents de l'Etat ou de la collectivité territoriale chargés des forêts ;

par tous les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le représentant de l'Etat et assermentés.