Code forestier de Mayotte

Article L312-1

Créé le 13 juillet 2001

Les collectivités ou personnes morales mentionnées au premier alinéa de l'article L. 141-1 ne peuvent faire aucun défrichement, tel que défini au deuxième alinéa de l'article L. 311-1, de leurs biens forestiers sans une autorisation expresse et spéciale du représentant de l'Etat.
Les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 311-1 sont applicables aux personnes morales mentionnées à l'alinéa ci-dessus.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parOrdonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012art. 5

En vigueur du vendredi 13 juillet 2001 au samedi 30 juin 2012

Les collectivités ou personnes morales mentionnées au premier alinéa de l'

article L. 141-1

ne peuvent faire aucun défrichement, tel que défini au deuxième alinéa de l'

article L. 311-1

, de leurs biens forestiers sans une autorisation expresse et spéciale du représentant de l'Etat.

Les dispositions du troisième alinéa de l'

article L. 311-1

sont applicables aux personnes morales mentionnées à l'alinéa ci-dessus.