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Code forestier de Mayotte

Chapitre II : Biens forestiers et agroforestiers des collectivités et de certaines personnes morales

Abrogé1 juillet 2012

Créé le 13 juillet 2001

Les collectivités ou personnes morales mentionnées au premier alinéa de l'article L. 141-1 ne peuvent faire aucun défrichement, tel que défini au deuxième alinéa de l'article L. 311-1, de leurs biens forestiers sans une autorisation expresse et spéciale du représentant de l'Etat.
Les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 311-1 sont applicables aux personnes morales mentionnées à l'alinéa ci-dessus.

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

En vigueur du vendredi 13 juillet 2001 au samedi 30 juin 2012

Chapitre II : Biens forestiers et agroforestiers des collectivités et de certaines personnes morales
Article L312-1