Créé le 16 octobre 1992 · En vigueur du 11 juillet 2001 au 30 juin 2012
Toutefois, dans les cas prévus par l'article L. 152-8, lorsqu'il y a lieu à effectuer la vente des bestiaux saisis, le produit net de la vente est versé à l'organisme assurant les fonctions de la Caisse des dépôts et consignations.