Code forestier de Mayotte

Chapitre II : Constatation des délits et contraventions commis dans les biens forestiers et agroforestiers relevant du régime forestier

Abrogé1 juillet 2012

Créé le 13 juillet 2001

Les ingénieurs, techniciens et agents de l'Etat ou de la collectivité départementale chargés des forêts, commissionnés et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, recherchent et constatent par procès-verbaux les délits et contraventions.

Créé le 11 juillet 2001

Les agents commissionnés et assermentés de l'autorité administrative chargée des forêts sont autorisés à saisir les bestiaux trouvés en infraction et les instruments, véhicules et attelages des auteurs d'infractions et à les mettre en séquestre.
Ils recherchent les objets enlevés par les auteurs d'infractions jusque dans les lieux où ils ont été transportés et les mettent également en séquestre.
Ils ne peuvent néanmoins s'introduire dans les maisons, bâtiments, cours adjacentes et enclos, si ce n'est avec l'autorisation du juge chargé du tribunal de première instance.

Créé le 11 juillet 2001

Les agents commissionnés et assermentés de l'autorité administrative chargée des forêts arrêtent et conduisent devant le juge chargé du tribunal de première instance ou devant le maire tout inconnu qu'ils sont surpris en flagrant délit.

Créé le 11 juillet 2001

Les ingénieurs et les agents commissionnés et assermentés de l'autorité administrative chargée des forêts ont le droit de requérir directement la force publique pour la répression des délits et contraventions en matière forestière et agroforestière, ainsi que pour la recherche et la saisie des bois coupés en infraction, vendus ou achetés en fraude.
Abrogé22 octobre 2004

Créé le 11 juillet 2001

Les procès-verbaux rédigés et signés par les ingénieurs et les agents commissionnés et assermentés de l'autorité administrative chargée des forêts ne sont pas soumis à l'affirmation.

Créé le 11 juillet 2001

Dans le cas où le procès-verbal porte saisie, il en est fait une expédition qui est déposée dans les vingt-quatre heures au greffe du tribunal de première instance pour qu'il en puisse être donné communication à ceux qui réclameraient des objets saisis.

Créé le 11 juillet 2001

Le juge chargé du tribunal de première instance peut donner mainlevée provisoire de saisie, à la charge de paiement des frais de séquestre et moyennant une bonne et valable caution.
En cas de contestation sur la solvabilité de la caution, il est statué par le juge chargé du tribunal de première instance.

Créé le 11 juillet 2001

Si les bestiaux saisis ne sont pas réclamés dans les cinq jours qui suivent le séquestre, ou s'il n'est pas fourni bonne et valable caution, le juge chargé du tribunal de première instance en ordonne la vente aux enchères au marché le plus voisin. Il y est procédé à la diligence du comptable du Trésor qui la fait publier vingt-quatre heures à l'avance.
Les frais de séquestre et de vente sont taxés par le juge chargé du tribunal de première instance et prélevés sur le produit de la vente ; le surplus reste déposé entre les mains du comptable du Trésor jusqu'à ce qu'il ait été statué en dernier ressort sur le procès-verbal.
Si la réclamation n'a lieu qu'après la vente des bestiaux saisis, le propriétaire n'a droit qu'à la restitution du produit de la vente, tous frais déduits, dans le cas où cette restitution est ordonnée par le jugement.

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

En vigueur du mercredi 11 juillet 2001 au samedi 30 juin 2012

Chapitre II : Constatation des délits et contraventions commis dans les biens forestiers et agroforestiers relevant du régime forestier
Article L152-1
Article L152-2
Article L152-3
Article L152-4
Article L152-5
Article L152-6
Article L152-7
Article L152-8