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Code forestier de Mayotte

Article L224-3

Créé le 16 octobre 1992

Les propriétaires jouissent de la même manière que l'Etat et sous les conditions déterminées par l'article L. 138-16 de la faculté d'affranchir leurs biens forestiers ou agroforestiers de tous droits d'usage au bois.
Les propriétaires d'un bien forestier ou agroforestier où s'exercent des droits d'usage peuvent décider d'affranchir ce bien des droits d'usage au bois qui s'y exercent. Cette décision est prise par la moitié au moins des propriétaires représentant les deux tiers au moins de la surface du bien ou par les deux tiers au moins des propriétaires représentant la moitié au moins de cette surface.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parOrdonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012art. 5

En vigueur du vendredi 16 octobre 1992 au samedi 30 juin 2012

Les propriétaires jouissent de la même manière que l'Etat et sous les conditions déterminées par l'article L. 138-16 de la faculté d'affranchir leurs biens forestiers ou agroforestiers de tous droits d'usage au bois.

Les propriétaires d'un bien forestier ou agroforestier où s'exercent des droits d'usage peuvent décider d'affranchir ce bien des droits d'usage au bois qui s'y exercent. Cette décision est prise par la moitié au moins des propriétaires représentant les deux tiers au moins de la surface du bien ou par les deux tiers au moins des propriétaires représentant la moitié au moins de cette surface.