Code forestier de Mayotte

Article L152-8

Créé le 11 juillet 2001

Si les bestiaux saisis ne sont pas réclamés dans les cinq jours qui suivent le séquestre, ou s'il n'est pas fourni bonne et valable caution, le juge chargé du tribunal de première instance en ordonne la vente aux enchères au marché le plus voisin. Il y est procédé à la diligence du comptable du Trésor qui la fait publier vingt-quatre heures à l'avance.
Les frais de séquestre et de vente sont taxés par le juge chargé du tribunal de première instance et prélevés sur le produit de la vente ; le surplus reste déposé entre les mains du comptable du Trésor jusqu'à ce qu'il ait été statué en dernier ressort sur le procès-verbal.
Si la réclamation n'a lieu qu'après la vente des bestiaux saisis, le propriétaire n'a droit qu'à la restitution du produit de la vente, tous frais déduits, dans le cas où cette restitution est ordonnée par le jugement.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parOrdonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012art. 5

En vigueur du mercredi 11 juillet 2001 au samedi 30 juin 2012

Si les bestiaux saisis ne sont pas réclamés dans les cinq jours qui suivent le séquestre, ou s'il n'est pas fourni bonne et valable caution, le juge chargé du tribunal de première instance en ordonne la vente aux enchères au marché le plus voisin. Il y est procédé à la diligence du comptable du Trésor qui la fait publier vingt-quatre heures à l'avance.

Les frais de séquestre et de vente sont taxés par le juge chargé du tribunal de première instance et prélevés sur le produit de la vente ; le surplus reste déposé entre les mains du comptable du Trésor jusqu'à ce qu'il ait été statué en dernier ressort sur le procès-verbal.

Si la réclamation n'a lieu qu'après la vente des bestiaux saisis, le propriétaire n'a droit qu'à la restitution du produit de la vente, tous frais déduits, dans le cas où cette restitution est ordonnée par le jugement.