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Code forestier de Mayotte

Article L138-7

Créé le 16 octobre 1992

Chaque année, les maires doivent assurer la publication, dans les communes usagères, des cantons déclarés défensables et du nombre de bestiaux admis au pâturage, qui ont été portés à leur connaissance par l'autorité administrative chargée des forêts. Ils dressent, s'il y a lieu, dans un délai de quinze jours, un état de répartition, entre les usagers, du nombre de bestiaux admis.

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Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parOrdonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012art. 5

En vigueur du vendredi 16 octobre 1992 au samedi 30 juin 2012

Chaque année, les maires doivent assurer la publication, dans les communes usagères, des cantons déclarés défensables et du nombre de bestiaux admis au pâturage, qui ont été portés à leur connaissance par l'autorité administrative chargée des forêts. Ils dressent, s'il y a lieu, dans un délai de quinze jours, un état de répartition, entre les usagers, du nombre de bestiaux admis.