Code électoral

Article D353

Créé le 16 mai 2007

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exclusion des bulletins de vote non conformes du dépouillement

Résumé. Les bulletins qui ne respectent pas les règles de publication, de format ou de contenu ne sont pas comptés dans le dépouillement et sont simplement annexés au procès‑verbal.
N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement et sont annexés au procès-verbal :
1° Les bulletins établis au nom d'une liste qui n'a pas fait l'objet de la publication prévue à l'article D. 350 ;
2° Les bulletins qui ne répondent pas aux dispositions des articles D. 351 et D. 352 ;
3° Les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l'ordre de présentation des candidats ;
4° Les bulletins qui ne sont pas imprimés en caractères noirs ;
5° Les circulaires utilisées comme bulletin.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 25 février 2008

Abrogé parDécret n°2008-170 du 22 février 2008art. 3

En vigueur du mercredi 16 mai 2007 au dimanche 24 février 2008

N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement et sont annexés au procès-verbal :

1° Les bulletins établis au nom d'une liste qui n'a pas fait l'objet de la publication prévue à l'

article D. 350

;

2° Les bulletins qui ne répondent pas aux dispositions des articles

D. 351

et

D. 352

;

3° Les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l'ordre de présentation des candidats ;

4° Les bulletins qui ne sont pas imprimés en caractères noirs ;

5° Les circulaires utilisées comme bulletin.