Code électoral

Article R314

Créé le 25 février 2008 · En vigueur depuis le 20 novembre 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Bulletins de vote invalides à Saint-Barthélemy

Résumé. Certains bulletins de vote ne sont pas comptés lors du dépouillement, comme ceux qui sont mal imprimés ou modifiés.

Par dérogation à l'article R. 66-2, n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement et sont annexés au procès-verbal :

1° Les bulletins non conformes aux dispositions de l'article L. 52-3 ;

2° Les bulletins qui ne répondent pas aux dispositions des articles R. 30, R. 311 et R. 313à l'exception des dispositions relatives au grammage qui peut être de 60 à 80 grammes par mètre carré ;

3° Les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l'ordre de présentation des candidats ;

4° Les bulletins d'un modèle différent de ceux qui ont été produits par les candidats, les bulletins manuscrits ou qui comportent une mention manuscrite ;

5° Les circulaires utilisées comme bulletin.

Effets de cet article

cite

 Code électoralart. R30 Code électoralart. R66-2 Code électoralart. R310 Code électoralart. R311 Code électoralart. R313

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 20 novembre 2020

Modifié parDécret n°2020-1397 du 17 novembre 2020art. 6

En résumé. Le texte modifie le premier critère d’exclusion en remplaçant la référence à la publication d’une liste par une non‑conformité aux règles de l’article L 52‑3, ce qui change les bulletins considérés comme invalides pour le dépouillement.

Par dérogation à l'article R. 66-2, n'entrent pas en compte

1° Les bulletins non conformes aux dispositionsde l'article L. 52-3 ;

2° Les bulletins qui ne répondent pas aux dispositions des

3° Les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou

4° Les bulletins d'un modèle différent de ceux qui ont

5° Les circulaires utilisées comme bulletin.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au jeudi 19 novembre 2020

Modifié parDécret n°2019-1494 du 27 décembre 2019art. 8

En résumé. Le texte précise désormais que les bulletins dont le poids varie entre 60 et 80 grammes par mètre carré sont acceptés même s’ils ne respectent pas d’autres exigences.

Par dérogation à l'article R. 66-2, n'entrent pas en compte

1° Les bulletins établis au nom d'une liste qui n'a

2° Les bulletins qui ne répondent pas aux dispositions des articles R. 30, R. 311 et R. 313à l'exception des dispositions relatives au grammage qui peut être de 60 à 80 grammes par mètre carré ;

3° Les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou

4° Les bulletins d'un modèle différent de ceux qui ont

5° Les circulaires utilisées comme bulletin.

En vigueur du lundi 25 février 2008 au mardi 31 décembre 2019

Créé parDécret n°2008-170 du 22 février 2008art. 3

Par dérogation à l'article R. 66-2, n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement et sont annexés au procès-verbal :

1° Les bulletins établis au nom d'une liste qui n'a pas fait l'objet de la publication prévue à l'article R. 310 ;

2° Les bulletins qui ne répondent pas aux dispositions des articles R. 30, R. 311 et R. 313 ;

3° Les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l'ordre de présentation des candidats ;

4° Les bulletins d'un modèle différent de ceux qui ont été produits par les candidats, les bulletins manuscrits ou qui comportent une mention manuscrite ;

5° Les circulaires utilisées comme bulletin.