Code électoral

Article R314

Article R314

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions spécifiques aux bulletins de vote pour l'élection des conseillers territoriaux de Saint-Barthélemy

Résumé Certains bulletins de vote pour l'élection des conseillers territoriaux de Saint-Barthélemy sont déclarés nuls et ajoutés au procès-verbal s'ils ne respectent pas les règles ou ont été modifiés illégalement.

Par dérogation à l'article R. 66-2, n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement et sont annexés au procès-verbal :

1° Les bulletins non conformes aux dispositions de l'article L. 52-3 ;

2° Les bulletins qui ne répondent pas aux dispositions des articles R. 30, R. 311 et R. 313à l'exception des dispositions relatives au grammage qui peut être de 60 à 80 grammes par mètre carré ;

3° Les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l'ordre de présentation des candidats ;

4° Les bulletins d'un modèle différent de ceux qui ont été produits par les candidats, les bulletins manuscrits ou qui comportent une mention manuscrite ;

5° Les circulaires utilisées comme bulletin.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement du critère d’exclusion des bulletins

Résumé des changements Le texte modifie le premier critère d’exclusion en remplaçant la référence à la publication d’une liste par une non‑conformité aux règles de l’article L 52‑3, ce qui change les bulletins considérés comme invalides pour le dépouillement.

Par dérogation à l'article R. 66-2, n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement et sont annexés au procès-verbal :

1° Les bulletins non conformes aux dispositions de l'article L. 52-3 ;

2° Les bulletins qui ne répondent pas aux dispositions des articles R. 30, R. 311 et R. 313à l'exception des dispositions relatives au grammage qui peut être de 60 à 80 grammes par mètre carré ;

3° Les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l'ordre de présentation des candidats ;

4° Les bulletins d'un modèle différent de ceux qui ont été produits par les candidats, les bulletins manuscrits ou qui comportent une mention manuscrite ;

5° Les circulaires utilisées comme bulletin.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une exception relative au grammage

Résumé des changements Le texte précise désormais que les bulletins dont le poids varie entre 60 et 80 grammes par mètre carré sont acceptés même s’ils ne respectent pas d’autres exigences.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2020

Par dérogation à l'article R. 66-2, n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement et sont annexés au procès-verbal :

1° Les bulletins établis au nom d'une liste qui n'a pas fait l'objet de la publication prévue à l'article R. 310 ;

2° Les bulletins qui ne répondent pas aux dispositions des articles R. 30, R. 311 et R. 313à l'exception des dispositions relatives au grammage qui peut être de 60 à 80 grammes par mètre carré ;

3° Les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l'ordre de présentation des candidats ;

4° Les bulletins d'un modèle différent de ceux qui ont été produits par les candidats, les bulletins manuscrits ou qui comportent une mention manuscrite ;

5° Les circulaires utilisées comme bulletin.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 25 février 2008

Par dérogation à l'article R. 66-2, n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement et sont annexés au procès-verbal :

1° Les bulletins établis au nom d'une liste qui n'a pas fait l'objet de la publication prévue à l'article R. 310 ;

2° Les bulletins qui ne répondent pas aux dispositions des articles R. 30, R. 311 et R. 313 ;

3° Les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l'ordre de présentation des candidats ;

4° Les bulletins d'un modèle différent de ceux qui ont été produits par les candidats, les bulletins manuscrits ou qui comportent une mention manuscrite ;

5° Les circulaires utilisées comme bulletin.