Code électoral

Article D324

Créé le 16 mai 2007

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recensement et proclamation des votes

Résumé. Une commission dirigée par un magistrat compte les voix, signe un procès‑verbal, et annonce les résultats publiés au Journal officiel.
Le recensement général des votes est effectué, en présence des représentants des listes, par une commission.
Cette commission est présidée par un magistrat du siège désigné par le premier président de la cour d'appel, assisté de deux fonctionnaires désignés par le représentant de l'Etat. Elle est instituée par un arrêté du représentant de l'Etat.
Immédiatement après le dépouillement du scrutin, un exemplaire du procès-verbal est, après signature, envoyé au président de la commission de recensement général des votes, qui en constate la réception sur un registre et en donne récépissé.
Les résultats sont proclamés en public par le président de la commission. Ils sont publiés au Journal officiel de Saint-Barthélemy.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 25 février 2008

Abrogé parDécret n°2008-170 du 22 février 2008art. 3

En vigueur du mercredi 16 mai 2007 au dimanche 24 février 2008

Le recensement général des votes est effectué, en présence des représentants des listes, par une commission.

Cette commission est présidée par un magistrat du siège désigné par le premier président de la cour d'appel, assisté de deux fonctionnaires désignés par le représentant de l'Etat. Elle est instituée par un arrêté du représentant de l'Etat.

Immédiatement après le dépouillement du scrutin, un exemplaire du procès-verbal est, après signature, envoyé au président de la commission de recensement général des votes, qui en constate la réception sur un registre et en donne récépissé.

Les résultats sont proclamés en public par le président de la commission. Ils sont publiés au Journal officiel de Saint-Barthélemy.