Code électoral

Article R301

Créé le 25 février 2008

Lorsque la protestation formée contre l'élection d'un membre au conseil général par un électeur du canton ou par un candidat a été consignée dans le procès-verbal des opérations électorales, ce procès-verbal doit être transmis dès sa réception par le représentant de l'Etat au greffe du tribunal administratif.
En application de l'article LO 470, les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans les quinze jours qui suivent l'élection.
Le recours qui peut être formé par le représentant de l'Etat pour inobservation des conditions et formalités légales doit être déposé au greffe du tribunal administratif dans les quinze jours qui suivent l'élection.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du lundi 25 février 2008 au mercredi 30 mars 2011

Créé parDécret n°2008-170 du 22 février 2008art. 3