Code électoral

Chapitre VIII : Opérations de vote

Article R187

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exclusion des bulletins non conformes du dépouillement

Résumé Les bulletins qui ne respectent pas les règles de publication, de format ou de contenu ne sont pas comptés dans le résultat.
Mots-clés : Élections Dépouillement Bulletins de vote Conformité Réglementation

N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :
- les bulletins établis au nom d'une liste qui n'a pas fait l'objet de la publication prévue à l'article R. 184 ;
- les bulletins non conformes aux dispositions de l'article R. 186 ;
- les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l'ordre de présentation des candidats ;
- les bulletins manuscrits ;
- les circulaires utilisées comme bulletin.

Article R188

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Transmission des procès-verbaux après dépouillement

Résumé Après le dépouillement, les résultats et les documents sont scellés et envoyés au président de la commission de recensement.

Dès que le dépouillement est terminé, un exemplaire des procès-verbaux des opérations électorales de chaque commune, accompagné des pièces qui y sont réglementairement annexées, est scellé et transmis au président de la commission de recensement instituée par l'article L. 359.

Article R189

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Composition et fonctionnement de la commission départementale de recensement des votes

Résumé Cet article décrit qui compose et participe aux réunions de la commission qui compte les votes, avec des règles spéciales pour Paris.

La commission départementale de recensement des votes prévue à l'article L. 359 du code électoral est instituée par arrêté du préfet du département.

Elle comprend un magistrat, président de la commission, désigné par le premier président de la cour d'appel, un conseiller départemental et un fonctionnaire désigné par le préfet.

Un suppléant de chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions.

Un représentant de chacune des listes peut assister aux opérations de la commission.

Pour l'application du présent article à Paris il y a lieu de lire : “membre du Conseil de Paris” au lieu de : “conseiller départemental”.

Article R189-1

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Recensement et validation des votes pour l'élection des conseillers régionaux

Résumé Après les votes, la commission compte les voix, corrige les erreurs et envoie les résultats aux autorités.

La commission départementale effectue le recensement des votes dès la fermeture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux. La commission tranche les questions que peuvent poser, en dehors de toute réclamation, la validité et le décompte des bulletins, et procède aux rectifications nécessaires, sans préjudice toutefois du pouvoir d'appréciation du juge de l'élection.

Les résultats du recensement des votes sont constatés par un procès-verbal établi en double exemplaire et signé de tous les membres de la commission. Le premier exemplaire est transmis sans délai, sous pli fermé, au président de la commission compétente pour le département où se trouve le chef-lieu de la région ; le second exemplaire, auquel sont joints avec leurs annexes les procès-verbaux des opérations de vote dans les communes, est remis au préfet du département. La commission rend publics les résultats du recensement auquel elle a procédé.

Article R189-2

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Procédure de recensement et proclamation des résultats pour l'élection des conseillers régionaux

Résumé La commission du chef-lieu de la région compile tous les votes, annonce les résultats et les envoie au préfet.

La commission compétente pour le département où se trouve le chef-lieu de la région procède au recensement général des votes. Elle ne peut modifier les résultats constatés par chaque commission départementale.

Elle proclame les résultats du scrutin.

Le procès-verbal qu'elle établit est remis au préfet de région.