Code électoral

Chapitre VIII : Opérations de vote

Abrogé13 octobre 2006

Créé le 26 novembre 1985 · En vigueur du 4 avril 2001 au 12 octobre 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exclusion des bulletins non conformes du dépouillement

Résumé. Les bulletins qui ne respectent pas les règles de publication, de format ou de contenu ne sont pas comptés dans le résultat.
N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :
- les bulletins établis au nom d'une liste qui n'a pas fait l'objet de la publication prévue à l'article R. 184 ;
- les bulletins non conformes aux dispositions de l'article R. 186 ;
  • les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l'ordre de présentation des candidats ;
  • les bulletins manuscrits ;
  • les circulaires utilisées comme bulletin.

Créé le 26 novembre 1985 · En vigueur depuis le 24 septembre 2015

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Transmission des résultats électoraux

Résumé. Après le dépouillement des votes, les résultats de chaque commune sont envoyés à la commission de recensement.

Dès que le dépouillement est terminé, un exemplaire des procès-verbaux des opérations électorales de chaque commune, accompagné des pièces qui y sont réglementairement annexées, est scellé et transmis au président de la commission de recensement instituée par l'article L. 359.

Créé le 26 novembre 1985 · En vigueur depuis le 20 décembre 2020

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Composition de la commission de recensement des votes

Résumé. La commission qui compte les votes pour les élections régionales est créée par le préfet et comprend un juge, un conseiller départemental et un fonctionnaire.

La commission départementale de recensement des votes prévue à l'article L. 359 du code électoral est instituée par arrêté du préfet du département.

Elle comprend un magistrat, président de la commission, désigné par le premier président de la cour d'appel, un conseiller départemental et un fonctionnaire désigné par le préfet.

Un suppléant de chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions.

Un représentant de chacune des listes peut assister aux opérations de la commission.

Pour l'application du présent article à Paris il y a lieu de lire : “membre du Conseil de Paris” au lieu de : “conseiller départemental”.

Créé le 26 mars 1999 · En vigueur depuis le 28 novembre 2007

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Vérification et publication des résultats électoraux

Résumé. La commission départementale vérifie et compte les votes après la fermeture des bureaux de vote, résout les problèmes de validité, et publie les résultats.
La commission départementale effectue le recensement des votes dès la fermeture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux. La commission tranche les questions que peuvent poser, en dehors de toute réclamation, la validité et le décompte des bulletins, et procède aux rectifications nécessaires, sans préjudice toutefois du pouvoir d'appréciation du juge de l'élection.
Les résultats du recensement des votes sont constatés par un procès-verbal établi en double exemplaire et signé de tous les membres de la commission. Le premier exemplaire est transmis sans délai, sous pli fermé, au président de la commission compétente pour le département où se trouve le chef-lieu de la région ; le second exemplaire, auquel sont joints avec leurs annexes les procès-verbaux des opérations de vote dans les communes, est remis au préfet du département. La commission rend publics les résultats du recensement auquel elle a procédé.

Créé le 26 mars 1999

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Compilation et proclamation des résultats régionaux

Résumé. Une commission régionale compile les résultats des votes départementaux sans pouvoir les modifier et annonce les résultats finaux.
La commission compétente pour le département où se trouve le chef-lieu de la région procède au recensement général des votes. Elle ne peut modifier les résultats constatés par chaque commission départementale.
Elle proclame les résultats du scrutin.
Le procès-verbal qu'elle établit est remis au préfet de région.

En vigueur depuis le mardi 16 juillet 1991

Chapitre VIII : Opérations de vote
Article R187
Article R188
Article R189
Article R189-1
Article R189-2