Code électoral

Article R189-1

Créé le 26 mars 1999 · En vigueur depuis le 28 novembre 2007

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Vérification et publication des résultats électoraux

Résumé. La commission départementale vérifie et compte les votes après la fermeture des bureaux de vote, résout les problèmes de validité, et publie les résultats.
La commission départementale effectue le recensement des votes dès la fermeture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux. La commission tranche les questions que peuvent poser, en dehors de toute réclamation, la validité et le décompte des bulletins, et procède aux rectifications nécessaires, sans préjudice toutefois du pouvoir d'appréciation du juge de l'élection.
Les résultats du recensement des votes sont constatés par un procès-verbal établi en double exemplaire et signé de tous les membres de la commission. Le premier exemplaire est transmis sans délai, sous pli fermé, au président de la commission compétente pour le département où se trouve le chef-lieu de la région ; le second exemplaire, auquel sont joints avec leurs annexes les procès-verbaux des opérations de vote dans les communes, est remis au préfet du département. La commission rend publics les résultats du recensement auquel elle a procédé.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 28 novembre 2007

En résumé. La commission départementale a étendu ses compétences : elle peut désormais trancher les questions relatives à la validité et au décompte des bulletins ainsi que procéder aux rectifications nécessaires (tout en restant sous l’autorité du juge électoral), remplaçant son rôle précédent qui se limitait au simple redressement des chiffres.

En vigueur du vendredi 26 mars 1999 au mardi 27 novembre 2007