Code électoral

Article R189

Article R189

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition et fonctionnement de la commission départementale de recensement des votes

Résumé Cet article décrit qui compose et participe aux réunions de la commission qui compte les votes, avec des règles spéciales pour Paris.

La commission départementale de recensement des votes prévue à l'article L. 359 du code électoral est instituée par arrêté du préfet du département.

Elle comprend un magistrat, président de la commission, désigné par le premier président de la cour d'appel, un conseiller départemental et un fonctionnaire désigné par le préfet.

Un suppléant de chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions.

Un représentant de chacune des listes peut assister aux opérations de la commission.

Pour l'application du présent article à Paris il y a lieu de lire : “membre du Conseil de Paris” au lieu de : “conseiller départemental”.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction des membres judiciaires et ajout d’une disposition spécifique à Paris

Résumé des changements La loi réduit le nombre des juges composant la commission électorale à un seul au lieu de trois et introduit une règle spéciale pour les élections parisiennes qui remplace le conseiller départemental par un membre du Conseil municipal.

La commission départementale de recensement des votes prévue à l'article L. 359 du code électoral est instituée par arrêté du préfet du département.

Elle comprend un magistrat, président de la commission, désigné par le premier président de la cour d'appel, un conseiller départemental et un fonctionnaire désigné par le préfet.

Un suppléant de chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions.

Un représentant de chacune des listes peut assister aux opérations de la commission.

Pour l'application du présent article à Paris il y a lieu de lire : “membre du Conseil de Paris” au lieu de : “conseiller départemental”.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du type de conseil

Résumé des changements Le texte remplace le conseiller général par un conseiller départemental dans la composition de la commission.

En vigueur à partir du dimanche 22 mars 2015

La commission départementale de recensement des votes prévue à l'article L. 359 du code électoral est instituée par arrêté du préfet du département.

Elle comprend trois magistrats, dont le président de la commission, désignés par le premier président de la cour d'appel, un conseiller départemental et un fonctionnaire désigné par le préfet.

Un suppléant de chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions.

Un représentant de chacune des listes peut assister aux opérations de la commission.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’un suppléant par membre

Résumé des changements La nouvelle version introduit la possibilité de désigner un suppléant pour chaque membre de la commission départementale.

En vigueur à partir du mercredi 28 novembre 2007

La commission départementale de recensement des votes prévue à l'article L. 359 du code électoral est instituée par arrêté du préfet du département.

Elle comprend trois magistrats, dont le président de la commission, désignés par le premier président de la cour d'appel, un conseiller général et un fonctionnaire désigné par le préfet.

Un suppléant de chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions.

Un représentant de chacune des listes peut assister aux opérations de la commission.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Spécification précise des membres et procédures d’établissement

Résumé des changements Le texte remplace une référence générale aux règles existantes par une description détaillée : il fixe que la commission est créée sur arrêté préfectoral, qu’elle se compose d’un président désigné par le premier président d’appel , d’un conseiller général et d'un fonctionnaire désigné par le préfet et autorise un représentant de chaque liste à y assister.

En vigueur à partir du vendredi 26 mars 1999

La commission départementale de recensement des votes prévue à l'article L. 359 du code électoral est instituée par arrêté du préfet du département.

Elle comprend trois magistrats, dont le président de la commission, désignés par le premier président de la cour d'appel, un conseiller général et un fonctionnaire désigné par le préfet. Un représentant de chacune des listes peut assister aux opérations de la commission.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 16 juillet 1991

Les dispositions des articles R. 107 à R. 109 sont applicables à la composition et au fonctionnement de la commission instituée par l'article L. 359.