Code électoral

Article R176-3-6

Créé le 18 juillet 2011

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Information des électeurs sur le vote électronique

Résumé. Les autorités informeront les électeurs sur le vote en ligne et les problèmes de transmission dans certains pays.

Le ministre des affaires étrangères, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire informe les électeurs sur les modalités d'accès au système de vote par voie électronique et sur son fonctionnement général.

Les électeurs établis dans un pays depuis lequel la transmission de flux informatiques chiffrés est impossible ou interdite en sont informés.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 18 juillet 2011

Créé parDécret n°2011-843 du 15 juillet 2011art. 1

Le ministre des affaires étrangères, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire informe les électeurs sur les modalités d'accès au système de vote par voie électronique et sur son fonctionnement général.

Les électeurs établis dans un pays depuis lequel la transmission de flux informatiques chiffrés est impossible ou interdite en sont informés.