Code électoral

Article R176-3-7

Créé le 18 juillet 2011 · En vigueur depuis le 9 mai 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Identification sécurisée pour le vote électronique

Résumé. Pour voter en ligne, les électeurs reçoivent un identifiant et un mot de passe aléatoires, envoyés séparément pour éviter les fraudes.

L'identité de l'électeur votant par voie électronique est attestée à l'aide d'un moyen d'identification électronique présumé fiable et certifié au sens du III de l'article L. 102 du code des postes et des communications électroniques ou par un identifiant associé à un mot de passe. L'identifiant et le mot de passe sont sans lien avec l'état civil de l'électeur et créés de manière aléatoire par les responsables du traitement prévu à l'article R. 176-3. Ils sont transmis séparément à l'électeur, par des modes d'acheminement différents, de façon à garantir leur confidentialité et à prévenir toute usurpation d'identité.

Avant chaque tour de scrutin, l'identifiant et le mot de passe sont envoyés au plus tard à l'ouverture de la période de vote prévue à l'article R. 176-3-8, selon des modalités précisées par l'arrêté mentionné au III de l'article R. 176-3.

En cas de perte de l'identifiant ou du mot de passe, chacun de ces instruments ne peut être récupéré par l'électeur qu'au moyen de l'autre et en indiquant son numéro d'identification consulaire (NUMIC) ou, à défaut, son numéro d'électeur (NUMEL).

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 9 mai 2026

Modifié parDécret n°2026-349 du 7 mai 2026art. 2

En résumé. La nouvelle version ajoute une méthode supplémentaire d'identification électronique certifiée pour les électeurs votant en ligne, en plus de l'identifiant et mot de passe existants.

L'identité de l'électeur votant par voie électronique est attestée à l'aide d'un moyen d'identification électronique présumé fiable et certifié au sens du III de l'article L. 102 du code des postes et des communications électroniques ou par un identifiant associé à un mot de passe. L'identifiant et le mot de passe sontsans lien avec l'état civil de l'électeuret créés de manière aléatoire par les responsables du traitement prévu à l'article R. 176-3. Ils sont transmis séparément à l'électeur, par des modes d'acheminement différents, de façon à garantir leur confidentialité et à prévenir toute usurpation d'identité.

Avant chaque tour de scrutin, l'identifiant et le mot de

En cas de perte de l'identifiant ou du mot de

En vigueur du jeudi 17 mars 2022 au vendredi 8 mai 2026

Modifié parDécret n°2022-369 du 16 mars 2022art. 5

En résumé. L’article remplace le terme « authentifiant » par « mot de passe » et introduit la nécessité pour un électeur ayant perdu ses instruments d’identifier son numéro consulaire (NUMIC) ou son numéro d’électeur (NUMEL) afin de récupérer ses identifiants.

L'identité de l'électeur votant par voie électronique est attestée par un identifiant associé à un mot de passe. Ces instruments, sans lien avec l'état civil de l'électeur, sont créés de manière aléatoire par les responsables du traitement prévu à l'article R. 176-3. Ils sont transmis séparément à l'électeur, par des modes d'acheminement différents, de façon à garantir leur confidentialité et à prévenir toute usurpation d'identité.

Avant chaque tour de scrutin, l'identifiant et le mot de passesont envoyés au plus tard à l'ouverture de la période de vote prévue à l'article R. 176-3-8, selon des modalités précisées par l'arrêté mentionné au III de l'article R. 176-3.

En cas de perte de l'identifiant ou du mot de passe, chacun de ces instruments ne peut être récupéré par l'électeur qu'au moyen de l'autre et en indiquant son numéro d'identification consulaire (NUMIC) ou, à défaut, son numéro d'électeur (NUMEL).

En vigueur du dimanche 12 mars 2017 au mercredi 16 mars 2022

Modifié parDécret n°2017-306 du 10 mars 2017art. 4

En résumé. La nouvelle version simplifie les délais d’envoi des identifiants électroniques en les fixant à la période d’ouverture du vote plutôt qu’à des semaines précises avant le scrutin, tout en modifiant la procédure de récupération : désormais il faut disposer des deux codes pour récupérer un perdu.

L'identité de l'électeur votant par voie électronique est attestée par

Avant chaque tour descrutin, l'identifiantet

l'authentifiant sont envoyés au plus tard à l'ouverture dela période de vote prévue à l'article R. 176-3-8, selon des modalités précisées par l'arrêté mentionné au IIIde l'article R. 176-3. En cas de pertede l'identifiant ou de l'authentifiant, chacun de ces instruments ne peut être récupéré par l'électeur qu'au moyen de l'autre.

En vigueur du lundi 18 juillet 2011 au samedi 11 mars 2017

Créé parDécret n°2011-843 du 15 juillet 2011art. 1

L'identité de l'électeur votant par voie électronique est attestée par un identifiant associé à un authentifiant. Ces instruments, sans lien avec l'état civil de l'électeur, sont créés de manière aléatoire par les responsables du traitement prévu à l'article R. 176-3. Ils sont transmis séparément à l'électeur, par des modes d'acheminement différents, de façon à garantir leur confidentialité et à prévenir toute usurpation d'identité.

L'identifiant est envoyé entre le sixième et le troisième mercredi précédant la date du scrutin. Il est valable pour le premier et, le cas échéant, le second tour.

L'authentifiant est envoyé entre le deuxième et le quatrième mardi précédant la date du scrutin. En cas de second tour, un nouvel authentifiant est transmis entre le troisième mercredi précédant la date du scrutin et le début de la période de vote prévu à l'article R. 176-3-8. En cas de perte, seul l'authentifiant peut être récupéré par l'électeur.