Code électoral

Article R176-3-7

Article R176-3-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Attestation de l'identité de l'électeur par voie électronique

Résumé Pour voter en ligne, les électeurs reçoivent un identifiant et un mot de passe séparément pour éviter les fraudes.

L'identité de l'électeur votant par voie électronique est attestée par un identifiant associé à un mot de passe. Ces instruments, sans lien avec l'état civil de l'électeur, sont créés de manière aléatoire par les responsables du traitement prévu à l'article R. 176-3. Ils sont transmis séparément à l'électeur, par des modes d'acheminement différents, de façon à garantir leur confidentialité et à prévenir toute usurpation d'identité.

Avant chaque tour de scrutin, l'identifiant et le mot de passe sont envoyés au plus tard à l'ouverture de la période de vote prévue à l'article R. 176-3-8, selon des modalités précisées par l'arrêté mentionné au III de l'article R. 176-3.

En cas de perte de l'identifiant ou du mot de passe, chacun de ces instruments ne peut être récupéré par l'électeur qu'au moyen de l'autre et en indiquant son numéro d'identification consulaire (NUMIC) ou, à défaut, son numéro d'électeur (NUMEL).


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du dispositif d’identification électronique et ajout des conditions de récupération

Résumé des changements L’article remplace le terme « authentifiant » par « mot de passe » et introduit la nécessité pour un électeur ayant perdu ses instruments d’identifier son numéro consulaire (NUMIC) ou son numéro d’électeur (NUMEL) afin de récupérer ses identifiants.

L'identité de l'électeur votant par voie électronique est attestée par un identifiant associé à un mot de passe. Ces instruments, sans lien avec l'état civil de l'électeur, sont créés de manière aléatoire par les responsables du traitement prévu à l'article R. 176-3. Ils sont transmis séparément à l'électeur, par des modes d'acheminement différents, de façon à garantir leur confidentialité et à prévenir toute usurpation d'identité.

Avant chaque tour de scrutin, l'identifiant et le mot de passe sont envoyés au plus tard à l'ouverture de la période de vote prévue à l'article R. 176-3-8, selon des modalités précisées par l'arrêté mentionné au III de l'article R. 176-3.

En cas de perte de l'identifiant ou du mot de passe, chacun de ces instruments ne peut être récupéré par l'électeur qu'au moyen de l'autre et en indiquant son numéro d'identification consulaire (NUMIC) ou, à défaut, son numéro d'électeur (NUMEL).

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des délais d’envoi et procédure de récupération

Résumé des changements La nouvelle version simplifie les délais d’envoi des identifiants électroniques en les fixant à la période d’ouverture du vote plutôt qu’à des semaines précises avant le scrutin, tout en modifiant la procédure de récupération : désormais il faut disposer des deux codes pour récupérer un perdu.

En vigueur à partir du dimanche 12 mars 2017

L'identité de l'électeur votant par voie électronique est attestée par un identifiant associé à un authentifiant. Ces instruments, sans lien avec l'état civil de l'électeur, sont créés de manière aléatoire par les responsables du traitement prévu à l'article R. 176-3. Ils sont transmis séparément à l'électeur, par des modes d'acheminement différents, de façon à garantir leur confidentialité et à prévenir toute usurpation d'identité.

Avant chaque tour de scrutin, l'identifiant et l'authentifiant sont envoyés au plus tard à l'ouverture de la période de vote prévue à l'article R. 176-3-8, selon des modalités précisées par l'arrêté mentionné au III de l'article R. 176-3. En cas de perte de l'identifiant ou de l'authentifiant, chacun de ces instruments ne peut être récupéré par l'électeur qu'au moyen de l'autre.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 18 juillet 2011

L'identité de l'électeur votant par voie électronique est attestée par un identifiant associé à un authentifiant. Ces instruments, sans lien avec l'état civil de l'électeur, sont créés de manière aléatoire par les responsables du traitement prévu à l'article R. 176-3. Ils sont transmis séparément à l'électeur, par des modes d'acheminement différents, de façon à garantir leur confidentialité et à prévenir toute usurpation d'identité.

L'identifiant est envoyé entre le sixième et le troisième mercredi précédant la date du scrutin. Il est valable pour le premier et, le cas échéant, le second tour.

L'authentifiant est envoyé entre le deuxième et le quatrième mardi précédant la date du scrutin. En cas de second tour, un nouvel authentifiant est transmis entre le troisième mercredi précédant la date du scrutin et le début de la période de vote prévu à l'article R. 176-3-8. En cas de perte, seul l'authentifiant peut être récupéré par l'électeur.