Code électoral

Article R113

Article R113

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de transmission et de notification des protestations électorales

Résumé Après une élection, les plaintes doivent être enregistrées et envoyées au tribunal, qui prévient les élus et leur donne la possibilité de se défendre

Lorsque la protestation formée contre l'élection au conseil départemental par un électeur du canton, par un membre d'un binôme de candidats, par son remplaçant ou par un membre du conseil départemental a été consignée dans le procès-verbal des opérations électorales, conformément à l'article L. 222, ce procès-verbal doit être transmis dès sa réception par le préfet au greffe du tribunal administratif.

Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection.

Le recours qui peut être formé par le préfet, conformément à l'article L. 222 pour inobservation des conditions et formalités légales, doit être déposé au greffe du tribunal administratif dans les quinze jours qui suivent l'élection.

La notification est faite par les soins du président du tribunal administratif, dans les trois jours de l'enregistrement de la protestation, aux deux conseillers proclamés élus. Ils sont également avisés qu'ils disposent de cinq jours pour déposer leur défense au greffe du tribunal administratif et faire connaître s'ils entendent ou non user du droit de présenter des observations orales.

Il est donné récépissé, soit des protestations déposées au greffe, soit des défenses.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du cadre institutionnel et élargissement des parties prenantes

Résumé des changements L’article passe du "conseil général" au "conseil départemental", élargit les personnes pouvant déposer une protestation (incluant membres d’un binôme de candidats et remplaçants) et précise que la notification s’adresse désormais aux deux conseillers élus plutôt qu’à un seul.

Lorsque la protestation formée contre l'élection au conseil départemental par un électeur du canton, par un membre d'un binôme de candidats, par son remplaçant ou par un membre du conseil départemental a été consignée dans le procès-verbal des opérations électorales, conformément à l'article L. 222, ce procès-verbal doit être transmis dès sa réception par le préfet au greffe du tribunal administratif.

Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection.

Le recours qui peut être formé par le préfet, conformément à l'article L. 222 pour inobservation des conditions et formalités légales, doit être déposé au greffe du tribunal administratif dans les quinze jours qui suivent l'élection.

La notification est faite par les soins du président du tribunal administratif, dans les trois jours de l'enregistrement de la protestation, aux deux conseillers proclamés élus. Ils sont également avisés qu'ils disposent de cinq jours pour déposer leur défense au greffe du tribunal administratif et faire connaître s'ils entendent ou non user du droit de présenter des observations orales.

Il est donné récépissé, soit des protestations déposées au greffe, soit des défenses.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction du délai de dépôt des protestations

Résumé des changements La nouvelle version impose un délai plus strict pour déposer une protestation : elle doit être faite avant dix-huit heures le cinquième jour suivant l’élection, contre cinq jours auparavant.

En vigueur à partir du mercredi 28 novembre 2007

Lorsque la protestation formée contre l'élection d'un membre au conseil général par un électeur du canton, par un candidat ou par un membre du conseil général a été consignée dans le procès-verbal des opérations électorales, conformément à l'article L. 222, ce procès-verbal doit être transmis dès sa réception par le préfet au greffe du tribunal administratif.

Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection.

Le recours qui peut être formé par le préfet, conformément à l'article L. 222 pour inobservation des conditions et formalités légales, doit être déposé au greffe du tribunal administratif dans les quinze jours qui suivent l'élection.

La notification est faite par les soins du président du tribunal administratif dans les trois jours de l'enregistrement de la protestation, au conseiller proclamé élu qui est avisé en même temps qu'il a cinq jours pour tout délai à l'effet de déposer sa défense au greffe du tribunal administratif et de faire connaître s'il entend ou non user du droit de présenter des observations orales.

Il est donné récépissé, soit des protestations déposées au greffe, soit des défenses.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 30 mars 1976

Lorsque la protestation formée contre l'élection d'un membre au conseil général par un électeur du canton, par un candidat ou par un membre du conseil général a été consignée dans le procès-verbal des opérations électorales, conformément à l'article L. 222, ce procès-verbal doit être transmis dès sa réception par le préfet au greffe du tribunal administratif.

Les protestations peuvent également être déposées audit greffe dans les cinq jours qui suivent l'élection.

Le recours qui peut être formé par le préfet, conformément à l'article L. 222 pour inobservation des conditions et formalités légales, doit être déposé au greffe du tribunal administratif dans les quinze jours qui suivent l'élection.

La notification est faite par les soins du président du tribunal administratif dans les trois jours de l'enregistrement de la protestation, au conseiller proclamé élu qui est avisé en même temps qu'il a cinq jours pour tout délai à l'effet de déposer sa défense au greffe du tribunal administratif et de faire connaître s'il entend ou non user du droit de présenter des observations orales.

Il est donné récépissé, soit des protestations déposées au greffe, soit des défenses.