Code électoral

Article R66-2-1

Article R66-2-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nullité du bulletin pour conseillers municipaux en petites communes

Résumé Dans les communes inférieures à 1000 habitants, les bulletins sont invalidés s’ils ne respectent pas l’article L52‑3 (pas d’autres noms), gardent l’ordre original et n’ont aucune écriture manuscrite.
Mots-clés : Elections municipales Bulletin valide Nullite

Pour l'élection des conseillers municipaux dans les communes de moins de 1 000 habitants, sont nuls et n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :

1° Les bulletins non conformes aux dispositions de l'article L. 52-3 ;

2° Les bulletins comportant une modification de l'ordre de présentation des candidats ;

3° Les bulletins imprimés qui comportent une mention manuscrite.

Toutefois, les bulletins ne répondant pas aux prescriptions légales ou réglementaires édictées pour chaque catégorie d'élections, les circulaires utilisées comme bulletin ainsi que les bulletins manuscrits sont valides pour l'élection des conseillers municipaux dans les communes de moins de 1 000 habitants.


Historique des versions

Version 1

Pour l'élection des conseillers municipaux dans les communes de moins de 1 000 habitants, sont nuls et n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :

1° Les bulletins non conformes aux dispositions de l'article L. 52-3 ;

2° Les bulletins comportant une modification de l'ordre de présentation des candidats ;

3° Les bulletins imprimés qui comportent une mention manuscrite.

Toutefois, les bulletins ne répondant pas aux prescriptions légales ou réglementaires édictées pour chaque catégorie d'élections, les circulaires utilisées comme bulletin ainsi que les bulletins manuscrits sont valides pour l'élection des conseillers municipaux dans les communes de moins de 1 000 habitants.