Code électoral

Article L425

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En vigueur depuis le 22 avril 2000 · Dernière version le 27 octobre 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Temps d'antenne pour les candidats aux élections

Résumé. Les listes candidates aux élections à Wallis et Futuna ont droit à trois heures de temps d'antenne à la télévision et à la radio, réparties équitablement.

Les antennes de la société nationale chargée du service public de la communication audiovisuelle sont mises à la disposition des listes dont la candidature a été régulièrement enregistrée, pour une durée totale de trois heures à la télévision et de trois heures à la radio.

Ces durées sont réparties également entre les listes. Les listes présentées dans des circonscriptions différentes peuvent décider d'utiliser en commun leur temps d'antenne.

Les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions sont fixées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Celle-ci adresse des recommandations aux exploitants des autres services de communication audiovisuelle autorisés dans le territoire. Elle désigne un représentant dans le territoire pendant toute la durée de la campagne électorale.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 27 octobre 2021

Modifié parLoi n°2021-1382 du 25 octobre 2021art. 33

En résumé. L’autorité chargée de fixer les conditions pour les émissions est passée du Conseil supérieur de l’audiovisuel à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, avec un changement d’appellation et le passage du pronom « Il » au pronom « Celle‑ci ».

En vigueur du samedi 22 avril 2000 au mardi 26 octobre 2021