Code électoral

Chapitre X : Contentieux

Créé le 14 mai 1991 · En vigueur depuis le 20 janvier 1999

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contestation des élections régionales

Résumé. On peut contester les résultats des élections régionales dans les 10 jours après leur proclamation.

Les élections au conseil régional peuvent être contestées dans les dix jours suivant la proclamation des résultats par tout candidat ou tout électeur de la région devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux.

Le même droit est ouvert au représentant de l'Etat dans la région s'il estime que les formes et conditions légalement prescrites n'ont pas été respectées.

L'éligibilité d'un candidat devenu conseiller régional par application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 360 peut être contestée dans le délai de dix jours à compter de la date à laquelle ce candidat a remplacé le conseiller régional dont le siège est devenu vacant.

La constatation par le Conseil d'Etat de l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. Le Conseil d'Etat proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste.

Créé le 14 mai 1991

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Maintien en fonction pendant un contentieux électoral

Résumé. Un conseiller régional reste en poste même si son élection est contestée, jusqu'à ce que la décision finale soit prise.
Le conseiller régional dont l'élection est contestée reste en fonction jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la réclamation.

Créé le 14 mai 1991 · En vigueur depuis le 20 janvier 1999

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai pour de nouvelles élections après annulation

Résumé. Si toutes les élections dans une région sont annulées, de nouvelles élections doivent avoir lieu dans les trois mois.
En cas d'annulation de l'ensemble des opérations électorales dans une région, il est procédé à de nouvelles élections dans cette région dans un délai de trois mois.

En vigueur depuis le mardi 14 mai 1991

Chapitre X : Contentieux
Article L361
Article L362
Article L363