Code électoral

Article L361

Article L361

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contentieux des élections au conseil régional

Résumé On peut contester les élections régionales si on pense qu'elles ne sont pas justes.

Les élections au conseil régional peuvent être contestées dans les dix jours suivant la proclamation des résultats par tout candidat ou tout électeur de la région devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux.

Le même droit est ouvert au représentant de l'Etat dans la région s'il estime que les formes et conditions légalement prescrites n'ont pas été respectées.

L'éligibilité d'un candidat devenu conseiller régional par application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 360 peut être contestée dans le délai de dix jours à compter de la date à laquelle ce candidat a remplacé le conseiller régional dont le siège est devenu vacant.

La constatation par le Conseil d'Etat de l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. Le Conseil d'Etat proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension géographique et simplification du libellé

Résumé des changements L’article passe de l’éligibilité aux élections départementales à celle des élections régionales, tout en simplifiant le texte sur les formes et conditions légales.

Les élections au conseil régional peuvent être contestées dans les dix jours suivant la proclamation des résultats par tout candidat ou tout électeur de la région devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux.

Le même droit est ouvert au représentant de l'Etat dans la région s'il estime que les formes et conditions légalement prescrites n'ont pas été respectées.

L'éligibilité d'un candidat devenu conseiller régional par application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 360 peut être contestée dans le délai de dix jours à compter de la date à laquelle ce candidat a remplacé le conseiller régional dont le siège est devenu vacant.

La constatation par le Conseil d'Etat de l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. Le Conseil d'Etat proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 14 mai 1991

Les élections au conseil régional peuvent être contestées dans les dix jours suivant la proclamation des résultats par tout candidat ou tout électeur du département devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux.

Le même droit est ouvert au représentant de l'Etat dans le département s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été respectées.

L'éligibilité d'un candidat devenu conseiller régional par application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 360 peut être contestée dans le délai de dix jours à compter de la date à laquelle ce candidat a remplacé le conseiller régional dont le siège est devenu vacant.

La constatation par le Conseil d'Etat de l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. Le Conseil d'Etat proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste.