Code électoral

Chapitre VI : Propagande

Article L353

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ouverture de la campagne électorale

Résumé On peut commencer à faire campagne pour les élections régionales deux lundis avant le jour du vote.

La campagne électorale est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède le jour du scrutin.

Article L354

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Commission de propagande pour la distribution de documents électoraux

Résumé Une commission envoie les tracts électoraux dans chaque département.

Dans chaque département, une commission de propagande, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat, est chargée d'assurer l'envoi et la distribution des documents de propagande électorale.

Article L355

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Prise en charge des dépenses de propagande électorale

Résumé L'État paie pour les commissions de propagande et rembourse les listes qui ont au moins 5 % des votes pour les coûts de papier, d'impression et d'affichage, selon un décret.

L'Etat prend à sa charge les dépenses provenant des opérations effectuées par les commissions instituées par l'article L. 354 ainsi que celles qui résultent de leur fonctionnement.

Sont remboursés aux listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés : le coût du papier, l'impression des bulletins de vote, affiches, circulaires et les frais d'affichage. Un décret en Conseil d'Etat détermine la nature et le nombre des bulletins, affiches et circulaires dont le coût est remboursé ; il détermine également le montant des frais d'affichage.

Article L356

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Application des règles de propagande aux élections des conseillers régionaux

Résumé Les mêmes règles de publicité s'appliquent pour les élections régionales que pour les autres élections.

Les articles L. 165, L. 211 et L. 215 sont applicables à l'élection des conseillers régionaux.