Code électoral

Chapitre VIII : Opérations de vote

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Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Comptage des votes et annulation

Résumé. Les règles pour compter les votes et annuler ceux qui ne respectent pas les règles.

En vigueur depuis le 14 mai 1991

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Annulation des votes pour les listes avec candidats multiples

Résumé. Si un candidat est sur plusieurs listes, les votes pour ces listes sont annulés et elles ne peuvent pas gagner de sièges.
Les voix données aux listes comprenant un candidat qui a fait acte de candidature sur plusieurs listes sont considérées comme nulles ; ces listes ne peuvent obtenir aucun siège.

En vigueur depuis le 14 mai 1991 · Dernière version le 20 janvier 1999

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Comptage des votes pour les élections régionales

Résumé. Les votes pour les conseillers régionaux sont comptés dans chaque département par une commission, et les résultats sont annoncés le lundi suivant.

Le recensement des votes est fait, pour chaque département, au chef-lieu du département, en présence des représentants des listes, par une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Le recensement général est fait par la commission, prévue par l'alinéa précédent, compétente pour le département où se trouve le chef-lieu de la région. Les résultats sont proclamés au plus tard à dix-huit heures, le lundi suivant le jour du scrutin.

En vigueur depuis le mardi 14 mai 1991

Chapitre VIII : Opérations de vote
Article L358
Article L359