Code électoral

Article L338-1

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En vigueur depuis le 12 avril 2003 · Dernière version le 1 décembre 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Répartition des sièges des conseillers régionaux

Résumé. Les sièges des conseillers régionaux sont répartis entre les départements selon les voix obtenues, avec des règles pour assurer un minimum de sièges par département.

Les sièges attribués à chaque liste en application de l'article L. 338 (Élection des conseillers régionaux : mode de scrutin) sont répartis entre les sections départementales qui la composent au prorata des voix obtenues par la liste dans chaque département. Cette attribution opérée, les sièges restant à attribuer sont répartis entre les sections départementales selon la règle de la plus forte moyenne. Si plusieurs sections départementales ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la section départementale qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.

Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque section départementale.

Si, après la répartition des sièges prévue au premier alinéa, un département dont la population est inférieure à 100 000 habitants ne compte pas au moins deux conseillers régionaux, un ou plusieurs sièges attribués à la liste arrivée en tête au niveau régional sont réattribués à la ou aux sections départementales de cette liste afin que chaque département dispose de deux sièges au moins.

Si, après la répartition des sièges prévue au premier alinéa, un département dont la population est égale ou supérieure à 100 000 habitants ne compte pas au moins quatre conseillers régionaux, un ou plusieurs sièges attribués à la liste arrivée en tête au niveau régional sont réattribués à la ou aux sections départementales de cette liste afin que chaque département dispose de quatre sièges au moins.

Le ou les sièges ainsi réattribués correspondent au dernier siège ou aux derniers sièges attribués à la liste arrivée en tête au niveau régional et répartis entre les sections départementales en application du premier alinéa, sous réserve du cas où les départements prélevés seraient attributaires d'un seul ou de deux sièges si le département compte une population de moins de 100 000 habitants, ou de moins de cinq sièges si le département compte au moins 100 000 habitants.

Lorsque la région est composée d'un seul département, les sièges sont attribués dans le ressort de la circonscription régionale selon les règles prévues aux deux premiers alinéas.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 décembre 2015

Modifié parLoi n°2015-29 du 16 janvier 2015art. 6

En résumé. Ajout d’une procédure de réattribution des sièges afin d’assurer au moins deux conseillers régionaux dans les départements à moins de 100 000 habitants et quatre dans ceux à plus de 100 000, ainsi qu’un léger ajustement du texte concernant la région à un seul département.

En vigueur du samedi 12 avril 2003 au lundi 30 novembre 2015