Code électoral

Section 5 : Opérations de vote

Article L330-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dérogations au calendrier électoral pour les Français établis hors de France

Résumé Les Français à l'étranger votent le dimanche avant la métropole, sauf en Amérique où c'est deux samedis avant.

Par dérogation aux articles L. 55, L. 56 et L. 173, le premier tour de scrutin a lieu le dimanche précédant la date du scrutin en métropole.

Toutefois, dans les ambassades et les postes consulaires d'Amérique, le premier tour de scrutin a lieu le deuxième samedi précédant la date du scrutin en métropole.

Le second tour a lieu le quatorzième jour suivant le premier tour.

Article L330-12

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Organisation du vote par les représentations diplomatiques et consulaires

Résumé Les ambassades et les postes consulaires organisent les votes, et peuvent en gérer plusieurs en cas de besoin.

Chaque ambassade pourvue d'une circonscription consulaire et chaque poste consulaire organisent les opérations de vote.

Toutefois, en cas de nécessité, une ambassade ou un poste consulaire peut, par décret, être chargé d'organiser ces opérations pour le compte de plusieurs circonscriptions consulaires.

Article L330-13

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Modalités de vote pour les Français établis hors de France

Résumé Les Français à l'étranger peuvent voter dans des bureaux ou par correspondance et ont droit à trois procurations, mais doivent suivre des règles spécifiques.

Les électeurs votent dans les bureaux ouverts en application de l'article précédent.

Ils peuvent également, par dérogation à l'article L. 54, voter par correspondance, soit sous pli fermé, soit par voie électronique au moyen de matériels et de logiciels permettant de respecter le secret du vote et la sincérité du scrutin. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent alinéa.

Pour l'application de l'article L. 73, le nombre maximal de procurations dont peut bénéficier le mandataire est de trois. Le mandataire ne peut voter que dans les conditions prévues au premier alinéa.