Code électoral

Article L293-3

Article L293-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification des conseillers désignés pour le tableau des électeurs sénatoriaux en Corse

Résumé Le représentant de l'État en Corse envoie les noms des conseillers aux départements pour le tableau des électeurs sénatoriaux.

Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse notifie au représentant de l'Etat dans chaque département de la collectivité de Corse les noms des conseillers désignés pour son département en vue de l'établissement du tableau des électeurs sénatoriaux mentionné à l'article L. 292.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Élimination d’une redondance terminologique

Résumé des changements La modification consiste uniquement à supprimer une répétition inutile du terme « territoire territorial » après chaque référence aux départements corse ; elle ne modifie pas les obligations ou procédures prévues par le texte.

Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse notifie au représentant de l'Etat dans chaque département de la collectivité de Corse les noms des conseillers désignés pour son département en vue de l'établissement du tableau des électeurs sénatoriaux mentionné à l'article L. 292.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Réduction du champ d’application à Corse

Résumé des changements L’article limite désormais le rôle du représentant d’État aux seules collectivités corse, supprimant toute référence aux régions.

En vigueur à partir du samedi 12 avril 2003

Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse notifie au représentant de l'Etat dans chaque département de la collectivité territoriale les noms des conseillers désignés pour son département en vue de l'établissement du tableau des électeurs sénatoriaux mentionné à l'article L. 292.

Version 2

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Suppression du cadre électoral corse

Résumé des changements La nouvelle version supprime toutes les dispositions relatives à la désignation et aux élections au sein du collège électoral corse, ne conservant que le simple acte d’information du représentant régional sur les conseillers désignés.

En vigueur à partir du mercredi 20 janvier 1999

Le représentant de l'Etat dans la région ou dans la collectivité territoriale de Corse notifie au représentant de l'Etat dans chaque département de la région ou de la collectivité territoriale les noms des conseillers désignés pour son département en vue de l'établissement du tableau des électeurs sénatoriaux mentionné à l'article L. 292.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 14 mai 1991

L'Assemblée de Corse procède à la désignation de ceux de ses membres appelés à la représenter au sein du collège électoral du département le plus peuplé.

Chaque conseiller ou groupe de conseillers à l'Assemblée peut présenter avec l'accord des intéressés une liste de candidats en nombre au plus égal à celui des sièges à pourvoir.

L'élection a lieu au scrutin de liste sans rature ni panachage. Les sièges sont répartis selon la règle de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.

Les conseillers à l'Assemblée non désignés en application des dispositions qui précèdent font partie de plein droit du collège électoral du département le moins peuplé.

Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse notifie au représentant de l'Etat dans chaque département de la collectivité territoriale les noms des conseillers à l'Assemblée de Corse désignés pour son département en vue de l'établissement du tableau des électeurs sénatoriaux mentionné à l'article L. 292.