Code électoral

Article L207

Créé le 28 octobre 1964 · En vigueur depuis le 1 janvier 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Incompatibilités du mandat de conseiller départemental

Résumé. Un conseiller départemental ne peut pas être salarié ou subventionné par le département, sauf exceptions pour certains médecins et vétérinaires.

Le mandat de conseiller départemental est incompatible, dans le département, avec les fonctions d'architecte départemental, d'ingénieur des travaux publics de l'Etat, chef de section principal ou chef de section des travaux publics de l'Etat chargé d'une circonscription territoriale de voirie, d'employé des bureaux de la préfecture ou d'une sous-préfecture et, généralement, de tous les agents salariés ou subventionnés sur les fonds départementaux.

La même incompatibilité existe à l'égard des représentants légaux des établissements départementaux ou interdépartementaux mentionnés aux 1° et 3° de l'article L. 5 du code général de la fonction publique, dans le ou les départements de rattachement de l'établissement où ils sont affectés, et à l'égard des entrepreneurs de services départementaux.

Ne sont pas considérés comme salariés et compris dans les cas spécifiés à l'alinéa précédent les médecins chargés, dans leur canton ou les cantons voisins, des services de la protection de l'enfant et des enfants assistés, non plus que des services des épidémies, de la vaccination ou de tout autre service analogue ayant un caractère de philanthropie.

La même exception s'applique aux vétérinaires chargés dans les mêmes conditions du service des épizooties.

Effets de cet article

cite

 Code général de la fonction publiqueart. L5

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2025

En résumé. Le texte a simplement changé la référence légale des établissements départementaux concernés par l’incompatibilité, passant d’un article du Code général de la fonction publique à un article d’une loi relative à la fonction publique hospitalière.

En vigueur du samedi 7 janvier 2017 au mardi 31 décembre 2024

Modifié parOrdonnance n°2017-10 du 5 janvier 2017art. 1

En résumé. La réforme supprime la référence au deuxième point de l’article 2 de la loi n.º 86‑33, limitant ainsi le champ des établissements hospitaliers concernés par l’incompatibilité du mandat de conseiller départemental.

En vigueur du dimanche 22 mars 2015 au vendredi 6 janvier 2017

Modifié parLoi n°2013-403 du 17 mai 2013art. 1 (V)

En résumé. L’article ne modifie que le titre du fonctionnaire concerné : il passe du « conseiller général » au « conseiller départemental », sans changer les règles d’incompatibilité.

En vigueur du vendredi 2 août 1991 au samedi 21 mars 2015

En résumé. Le texte ajoute que le mandat de conseiller général est incompatible avec les fonctions de représentants légaux d’établissements publics hospitaliers (départementaux ou interdépartementaux) ainsi que pour certains entrepreneurs, tout en conservant les exclusions déjà prévues pour médecins et vétérinaires.

En vigueur du mercredi 28 octobre 1964 au jeudi 1 août 1991