Code électoral

Article L224-4

Créé le 1 mars 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Répartition des sièges au premier tour pour les conseillers métropolitains de Lyon

Résumé. Au premier tour, la liste avec plus de la moitié des voix obtient la moitié des sièges, le reste est partagé proportionnellement entre toutes les listes.

Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application du premier alinéa de l'article L. 224-6.

Si aucune liste n'a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 mars 2020

Modifié parLoi n°2015-816 du 6 juillet 2015art. unique (V)

En résumé. La répartition proportionnelle des sièges restants est désormais soumise à la règle du premier alinéa de l’article L 224‑6, ce qui peut modifier son application pratique.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Créé parORDONNANCE n°2014-1539 du 19 décembre 2014art. 1