Code électoral

Article LO132

Créé le 28 octobre 1964 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Inéligibilité des hauts fonctionnaires

Résumé. Certaines personnes, comme les préfets et autres hauts fonctionnaires, ne peuvent pas se présenter aux élections dans leur zone d'influence pendant une période définie après leurs fonctions.

I.-Les préfets sont inéligibles en France dans toute circonscription comprise en tout ou partie dans le ressort dans lequel ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois ans à la date du scrutin.

I bis.-Les sous-préfets, les secrétaires généraux de préfecture et les directeurs de cabinet de préfet sont inéligibles en France dans toute circonscription comprise en tout ou partie dans le ressort dans lequel ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de deux ans à la date du scrutin.

II.-Sont inéligibles en France dans toute circonscription comprise en tout ou partie dans le ressort dans lequel ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an à la date du scrutin les titulaires des fonctions suivantes :

1° Les directeurs des services de cabinet de préfet ;

2° Le secrétaire général et les chargés de mission du secrétariat général pour les affaires régionales ou pour les affaires de Corse ;

3° Les directeurs de préfecture, les chefs de bureau de préfecture et les secrétaires généraux de sous-préfecture ;

4° Les directeurs, directeurs adjoints et chefs de service des administrations civiles de l'Etat dans la région ou le département ;

5° Les directeurs régionaux, départementaux ou locaux des finances publiques et leurs fondés de pouvoir ainsi que les comptables publics ;

6° Les recteurs d'académie, les inspecteurs d'académie, les inspecteurs d'académie adjoints et les inspecteurs de l'éducation nationale chargés d'une circonscription du premier degré ;

7° Les inspecteurs du travail ;

8° Les responsables de circonscription territoriale ou de direction territoriale des établissements publics de l'Etat et les directeurs de succursale et directeurs régionaux de la Banque de France ;

9° Les magistrats des cours d'appel, des tribunaux judiciaires et les juges de proximité ;

10° Les présidents des cours administratives d'appel et les magistrats des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs ;

11° Les présidents de chambre régionale ou territoriale des comptes et les magistrats des chambres régionales ou territoriales des comptes ;

12° Les présidents des tribunaux de commerce et les présidents des conseils de prud'hommes ;

13° Les officiers et sous-officiers de la gendarmerie nationale exerçant un commandement territorial ainsi que leurs adjoints pour l'exercice de ce commandement ;

14° Les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale exerçant un commandement territorial ainsi que leurs adjoints pour l'exercice de ce commandement ;

15° Les militaires, autres que les gendarmes, exerçant un commandement territorial ou le commandement d'une formation administrative ainsi que leurs adjoints pour l'exercice de ce commandement ;

16° Les directeurs des organismes régionaux et locaux de la sécurité sociale relevant du contrôle de la Cour des comptes ;

17° Les directeurs, directeurs adjoints et secrétaires généraux des agences régionales de santé ;

18° Les directeurs généraux et directeurs des établissements publics de santé ;

19° Les directeurs départementaux des services d'incendie et de secours et leurs adjoints ;

20° Les directeurs généraux, directeurs généraux adjoints, directeurs, directeurs adjoints et chefs de service du conseil régional, de la collectivité territoriale de Corse, du conseil départemental, des communes de plus de 20 000 habitants, des communautés de communes de plus de 20 000 habitants, des communautés d'agglomération, des communautés urbaines et des métropoles ;

21° Les directeurs généraux, directeurs généraux adjoints et directeurs des établissements publics dont l'organe délibérant est composé majoritairement de représentants des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités mentionnés au 20° ;

22° Les membres du cabinet du président du conseil régional, du président de l'Assemblée de Corse, du président du conseil exécutif de Corse, du président du conseil départemental, des maires des communes de plus de 20 000 habitants, des présidents des communautés de communes de plus de 20 000 habitants, des présidents des communautés d'agglomération, des présidents des communautés urbaines et des présidents des métropoles.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Modifié parLoi n°2019-221 du 23 mars 2019art. 10Loi n°2019-1268 du 2 décembre 2019art. 3

En résumé. Le texte ne modifie que la désignation juridique du tribunal : le terme « tribunaux de grande instance » est remplacé par « tribunaux judiciaires », reflétant ainsi la réforme du système judiciaire.

En vigueur du mercredi 4 décembre 2019 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parLoi n°2019-1268 du 2 décembre 2019art. 3

En résumé. La loi introduit une nouvelle catégorie d’inéligibilité pour les sous‑préfets et leurs adjoints : ils ne peuvent plus se présenter à un scrutin tant que moins de deux ans se sont écoulés depuis leur dernier mandat ; ils sont retirés ainsi que ces fonctions d’une liste générale qui exigeait seulement un an.

En vigueur du dimanche 22 mars 2015 au mardi 3 décembre 2019

Modifié parLoi organique n°2013-402 du 17 mai 2013art. 3 (V)

En résumé. Le texte ne modifie que le nom du corps territorial : il remplace « Conseil général » par « Conseil départemental » dans l’article II‑20 afin d’aligner la désignation sur les réformes récentes ; aucune autre disposition n’est changée.

En vigueur du mercredi 20 avril 2011 au samedi 21 mars 2015

Modifié parLoi organique n°2011-410 du 14 avril 2011art. 1

En résumé. Le texte élargit considérablement les règles d’inéligibilité : il passe d’une restriction limitée aux maires et maires‑adjoints de Paris à une liste exhaustive de fonctionnaires (préfectes, sous‑préfectes, magistrats, militaires… ) avec des délais différents (trois ans pour les préfets et un an pour la plupart).

En vigueur du mercredi 28 octobre 1964 au mercredi 10 juillet 1985