Code électoral

Article L80

Article L80

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Vote des personnes libérées de détention

Résumé Les personnes libérées de prison peuvent voter en personne ou par procuration, tant que leur vote par correspondance n'est pas déjà dans l'urne.

Les personnes dont la période de détention a pris fin et qui sont inscrites sur une liste électorale au titre du III de l'article L. 12-1 peuvent voter personnellement ou par procuration si elles-mêmes ou leur mandataire se présentent au bureau de vote avant que leur enveloppe de vote par correspondance ait été placée dans l'urne.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression de la liste des catégories d’électeurs au profit d’une règle ciblée aux anciens détenus

Résumé des changements La nouvelle version supprime la longue liste de catégories d’électeurs et introduit une règle qui permet uniquement aux personnes dont la détention est terminée et inscrites sur l’élection du III L.12‑1 de voter personnellement ou par procuration avant que leur bulletin ne soit déposé.

Les personnes dont la période de détention a pris fin et qui sont inscrites sur une liste électorale au titre du III de l'article L. 12-1 peuvent voter personnellement ou par procuration si elles-mêmes ou leur mandataire se présentent au bureau de vote avant que leur enveloppe de vote par correspondance ait été placée dans l'urne.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 28 octobre 1964

Peuvent être appelés à bénéficier des dispositions de la présente section :

1° Les militaires stationnés sur le territoire métropolitain ;

2° Les mariniers, artisans ou salariés et les membres de leur famille habitant à bord ;

3" Les fonctionnaires, cheminots et agents des services publics appelés en déplacement par les nécessités de leur service ;

4° Le personnel navigant de l’aéronautique civile ;

5° Les femmes en couches, les malades, infirmes ou incurables en traitement ou en pension dans les établissements de soins ou d ’assistance dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la santé publique et de la population ;

6° Les personnes qui ont quitté leur résidence habituelle du fait des événements de guerre et ne l’ont pas regagnée à la date du scrutin.

L’absence des électeurs appartenant aux catégories ci-dessus énumérées doit être motivée soit par des obligations professionnelles, en ce qui concerne les électeurs des catégories 1, 2, 3 et 4, soit par d’impérieuses raisons de santé en ce qui concerne les électeurs de la catégorie 5.