Code électoral

Article L79

Créé le 28 octobre 1964 · En vigueur depuis le 20 juillet 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Vote par correspondance pour les personnes détenues

Résumé. Les personnes détenues peuvent voter par correspondance, en respectant le secret du vote, et leurs bulletins sont remis au bureau de vote le jour du scrutin.

Les personnes inscrites sur la liste électorale au titre du III de l'article L. 12-1 votent par correspondance sous pli fermé dans des conditions permettant de respecter le caractère secret et personnel du vote, le cas échéant après passage par l'isoloir, ainsi que la sincérité du scrutin.
Les plis de vote par correspondance sont remis au président du bureau de vote le jour du scrutin et jusqu'à la fermeture du bureau de vote. Le président ou tout membre du bureau de vote qu'il désigne à cet effet ouvre chaque pli et, après avoir émargé en lieu et place de l'électeur, met aussitôt dans l'urne l'enveloppe contenant le bulletin.
Toutefois, dans les communes dotées de machines à voter, par dérogation au troisième alinéa du I de l'article L. 16, les électeurs inscrits sur la liste électorale au titre de l'article L. 12, des II ou III de l'article L. 12-1 ou des articles L. 13 à L. 15 sont affectés par le maire à un bureau de vote spécifique, rattaché à la circonscription qui comporte le plus d'électeurs inscrits sur la liste électorale.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 20 juillet 2025

Modifié parLoi n°2025-658 du 18 juillet 2025art. unique (VD)

En résumé. La modification précise que les bureaux de vote spécifiques dans les communes dotées de machines à voter doivent être rattachés à la circonscription qui comporte le plus d'électeurs, supprimant l'option du secteur.

En vigueur du lundi 30 novembre 2020 au samedi 19 juillet 2025

Modifié parLoi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019art. 112 (V)

En résumé. Le texte passe d’un droit exceptionnel réservé aux électeurs absents légitimes à un droit général pour tous les inscrits au titre du III de L 12‑1, avec des règles précises sur le traitement des plis et une disposition spéciale dans les communes dotées de machines.

En vigueur du mercredi 28 octobre 1964 au vendredi 2 janvier 1976