Code électoral

Article L52-14

Créé le 16 janvier 1990 · En vigueur depuis le 22 janvier 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création d'une commission pour surveiller l'argent des élections

Résumé. La loi crée une commission indépendante pour contrôler les comptes de campagne et le financement des partis politiques.

Il est institué une autorité administrative indépendante dénommée Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.

Cette commission comprend neuf membres nommés, pour cinq ans, par décret :

-trois membres ou membres honoraires du Conseil d'Etat, désignés sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat, après avis du bureau ;

-trois membres ou membres honoraires de la Cour de cassation, désignés sur proposition du premier président de la Cour de cassation, après avis du bureau ;

-trois membres ou membres honoraires de la Cour des comptes, désignés sur proposition du premier président de la Cour des comptes, après avis des présidents de chambres.

En cas de vacance, il est pourvu à la nomination, dans les conditions prévues au présent article, d'un nouveau membre, de même sexe que la personne qu'il remplace.

Le mandat de membre est renouvelable une fois.

Le président de la commission est nommé par décret du Président de la République parmi les membres pour la durée de son mandat.

Le président de la commission exerce ses fonctions à temps plein.

La commission peut recourir à des experts à même d'évaluer les coûts des services et des prestations retracés dans les comptes de campagne et de l'assister dans l'exercice de sa mission de contrôle mentionnée à l'article 11-7 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.

Les personnels des services de la commission sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.

La commission peut demander à des officiers de police judiciaire de procéder à toute investigation qu'elle juge nécessaire pour l'exercice de sa mission.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 22 janvier 2017

Modifié parORDONNANCE n°2015-948 du 31 juillet 2015art. 13 (V)Loi n°2017-55 du 20 janvier 2017art. 41

En résumé. Le texte actuel simplifie les règles d’appointement en supprimant la condition de vacance plus de six mois avant l’expiration du mandat et les dispositions relatives à la durée du mandat remplaçant ; il remplace l’élection interne du président par une nomination présidentielle parmi les membres pour un mandat complet ; il retire les prescriptions sur la répartition hommes/femmes lors des renouvellements intégrals ainsi que les mentions relatives aux crédits budgétaires, aux dépenses non soumises à la loi 1922 et au recrutement d’agents contractuels.

Il est institué une autorité administrative indépendante dénommée Commission nationale

Cette commission comprend neuf membres nommés, pour cinq ans, par

\-trois membres ou membres honoraires du Conseil d'Etat, désignés sur

\-trois membres ou membres honoraires de la Cour de cassation,

\-trois membres ou membres honoraires de la Cour des comptes,

En cas de vacance , il est pourvu à la nomination, dans les conditions prévues au présent article, d'un nouveau membre, de même sexe que la personne qu'il remplace. Lemandat de membre est renouvelable une fois. Le présidentde la commission est nommé par décret du Présidentde la République parmiles membres pour la duréede son mandat.

Leprésidentde la commission exerce ses fonctions

à temps plein.

La commission peut recourir à des experts à même d'évaluer les coûts des services et des prestations retracés dans les comptes de campagne et de l'assister dans l'exercice de sa mission de contrôle mentionnée à l'article 11-7 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.

Les personnels des services de la commissionsont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.

La commission peut demander à des officiers de police judiciaire

En vigueur du mercredi 27 avril 2016 au samedi 21 janvier 2017

Modifié parLoi n°2016-508 du 25 avril 2016art. 3

En résumé. La nouvelle version ajoute la possibilité pour la Commission de recourir à des experts afin d’évaluer les coûts liés aux services et aux prestations figurant dans les comptes de campagne, en complément du recrutement déjà prévu d’agents contractuels.

Il est institué une autorité administrative indépendante dénommée Commission nationale

Cette commission comprend neuf membres nommés, pour cinq ans, par

\-trois membres ou membres honoraires du Conseil d'Etat, désignés sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat, après avis du bureau ;

\-trois membres ou membres honoraires de la Cour de cassation, désignés sur proposition du premier président de la Cour de cassation, après avis du bureau ;

\-trois membres ou membres honoraires de la Cour des comptes, désignés sur proposition du premier président de la Cour des comptes, après avis des présidents de chambres.

En cas de vacance survenant plus de six mois avant

Lors du premier renouvellement intégral des membres de la commission

La commission élit son président.

Les crédits et les emplois nécessaires au fonctionnement de la

Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative

La commission peut recruter des agents contractuels pour les besoins de son fonctionnement et recourir à des experts à même d'évaluer les coûts des services et des prestations retracés dans les comptes de campagne et de l'assister dans l'exercice de sa mission de contrôle mentionnée à l'article 11-7 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.

Les personnels des services de la commission, qu'ils soient fonctionnaires

La commission peut demander à des officiers de police judiciaire

En vigueur du lundi 3 août 2015 au mardi 26 avril 2016

Modifié parORDONNANCE n°2015-948 du 31 juillet 2015art. 13

En résumé. Ajout d’une règle assurant le remplacement immédiat des membres vacants par un collègue du même sexe et mise en place d’une alternance obligatoire entre hommes et femmes lors chaque renouvellement complet.

Il est institué une autorité administrative indépendante dénommée Commission nationale

Cette commission comprend neuf membres nommés, pour cinq ans, par

\- trois membres ou membres honoraires du Conseil d'Etat, désignés sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat, après avis du bureau ;

\- trois membres ou membres honoraires de la Cour de cassation, désignés sur proposition du premier président de la Cour de cassation, après avis du bureau ;

\- trois membres ou membres honoraires de la Cour des comptes, désignés sur proposition du premier président de la Cour des comptes, après avis des présidents de chambres.

En cas de vacance survenant plus de six mois avant l'expiration du mandat, il est pourvu à la nomination, dans les conditions prévues au présent article, d'un nouveau membre, de même sexe que la personne qu'il remplace. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, son mandat expire à la date à laquelle se serait terminé le mandat de la personne qu'il remplace.

Lors du premier renouvellement intégral des membres de la commission postérieur au 30 avril 2020, les membres émanant de deux des institutions désignées aux troisième à cinquième alinéas sont deux femmes et un homme. La répartition entre les deux sexes est inverse pour les membres de la troisième institution. Lors de chaque renouvellement intégral ultérieur, la répartition entre sexes des membres émanant de chaque institution est l'inverse de celle que présentait cette institution lors du renouvellement précédent.

La commission élit son président.

Les crédits et les emplois nécessaires au fonctionnement de la

Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative

La commission peut recruter des agents contractuels pour les besoins

Les personnels des services de la commission, qu'ils soient fonctionnaires

La commission peut demander à des officiers de police judiciaire

En vigueur du mardi 9 décembre 2003 au dimanche 2 août 2015

En résumé. Le texte révisé désigne la commission comme une autorité indépendante et précise son financement dans le budget national ainsi que ses règles de recrutement et de confidentialité des personnels.

Il est institué une autorité administrative indépendante dénommée Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.

Cette commission comprend neuf membres nommés, pour cinq ans, par

trois membres ou membres honoraires du Conseil d'Etat, désignés sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat, après avis du bureau ;

trois membres ou membres honoraires de la Cour de cassation, désignés sur proposition du premier président de la Cour de cassation, après avis du bureau ;

trois membres ou membres honoraires de la Cour des comptes, désignés sur proposition du premier président de la Cour des comptes, après avis des présidents de chambres.

Elle élit son président.

Les crédits et les emplois nécessaires au fonctionnement de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques sont inscrits au budget général del'Etat. Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relativeà l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables aux dépensesde la commission. La commission peut recruter des agents contractuels pour les besoinsde son fonctionnement.

Les personnels des services de la commission, qu'ils soient fonctionnaires ou contractuels, sont tenus au secret professionnel pour les faits, acteset renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions. La commissionpeut demander à des officiers de police judiciaire de procéder à toute investigation qu'elle juge nécessaire pour l'exercice de sa mission.

En vigueur du mardi 16 janvier 1990 au lundi 8 décembre 2003

Il est institué une Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.

Cette commission comprend neuf membres nommés, pour cinq ans, par décret :

- trois membres ou membres honoraires du Conseil d'Etat, désignés sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat, après avis du bureau ;

- trois membres ou membres honoraires de la Cour de cassation, désignés sur proposition du premier président de la Cour de cassation, après avis du bureau ;

- trois membres ou membres honoraires de la Cour des comptes, désignés sur proposition du premier président de la Cour des comptes, après avis des présidents de chambres.

Elle élit son président.

La commission peut bénéficier, pour l'accomplissement de ses tâches, de la mise à disposition de fonctionnaires chargés de l'assister et recourir à des experts. Elle peut également demander à des officiers de police judiciaire de procéder à toute investigation qu'elle juge nécessaire pour l'exercice de sa mission.