Code électoral

Article L46

Créé le 28 octobre 1964 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Incompatibilité des militaires avec les mandats électoraux

Résumé. Les militaires en activité ne peuvent pas être élus, sauf pour certains mandats locaux dans les petites communes.

Les fonctions de militaire en position d'activité sont incompatibles avec les mandats qui font l'objet du présent livre.
Le présent article n'est pas applicable au réserviste exerçant une activité en vertu d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité. Toutefois, le réserviste de la gendarmerie nationale ne peut exercer cette activité au sein de la circonscription à l'intérieur de laquelle il exerce un mandat.
Par dérogation au premier alinéa, les fonctions de militaire en position d'activité sont compatibles avec :
1° Le mandat de conseiller municipal dans les communes de moins de 9 000 habitants ;
2° Le mandat de conseiller communautaire dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant moins de 25 000 habitants.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Modifié parLoi n°2018-607 du 13 juillet 2018art. 33 (V)

En résumé. Le texte simplifie la définition des fonctions militaires incompatibles et introduit deux exceptions permettant aux réservistes municipaux et communautaires dans des communes peu peuplées d'exercer leurs mandats.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

En résumé. Ajout d’une référence numérotée (1) après « livre I » pour préciser le lien juridique.

En vigueur du vendredi 7 août 2009 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parLoi n°2009-971 du 3 août 2009art. 13

En résumé. Ajout d’une clause exemptant les réservistes de la règle d’incompatibilité, sauf ceux de la gendarmerie nationale dans leur circonscription.

En vigueur du mercredi 28 octobre 1964 au jeudi 6 août 2009