Code électoral

Article L46-1

Créé le 31 décembre 1985 · En vigueur depuis le 1 janvier 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Limite de deux mandats électoraux

Résumé. On ne peut pas avoir plus de deux mandats électoraux à la fois, comme conseiller régional ou municipal. Si c'est le cas, il faut démissionner d'un mandat dans les 30 jours.

Nul ne peut cumuler plus de deux des mandats électoraux énumérés ci-après : conseiller régional, conseiller à l'Assemblée de Corse, conseiller départemental, conseiller de Paris, conseiller métropolitain de Lyon, conseiller à l'assemblée de Guyane, conseiller à l'assemblée de Martinique, conseiller à l'assemblée de Mayotte, conseiller municipal.

Quiconque, à l'exception des personnes visées aux articles L. 270 et L. 360 du présent code, se trouve dans ce cas doit faire cesser l'incompatibilité en démissionnant d'un des mandats qu'il détenait antérieurement. Il dispose à cet effet d'un délai de trente jours à compter de la date de l'élection qui l'a mis en situation d'incompatibilité ou, en cas de contestation, de la date à laquelle le jugement confirmant cette élection est devenu définitif. A défaut d'option ou en cas de démission du dernier mandat acquis dans le délai imparti, le mandat ou la fonction acquis ou renouvelé à la date la plus ancienne prend fin de plein droit.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, quiconque se trouve placé en situation d'incompatibilité du fait de son élection comme membre d'un conseil municipal d'une commune à laquelle s'appliquent les dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code doit faire cesser cette incompatibilité en démissionnant du mandat de son choix. Il dispose à cet effet d'un délai de trente jours à compter de la proclamation de l'élection qui l'a placé en situation d'incompatibilité ou, en cas de contestation, de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant cette élection est devenue définitive. A défaut d'option dans le délai imparti, il est réputé avoir renoncé au mandat acquis ou renouvelé à la date la plus ancienne.

Tant qu'il n'est pas mis fin, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas, à l'incompatibilité mentionnée au premier alinéa, l'élu concerné ne perçoit aucune indemnité attachée au dernier mandat acquis ou renouvelé.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2026

Modifié parLoi n°2025-797 du 11 août 2025art. 50

En résumé. La nouvelle version ajoute les mandats de conseiller à l'assemblée de Guyane, conseiller à l'assemblée de Martinique et conseiller à l'assemblée de Mayotte aux mandats électoraux incompatibles.

Nul ne peut cumuler plus de deux des mandats électoraux énumérés ci-après : conseiller régional, conseiller à l'Assemblée de Corse, conseiller départemental, conseiller de Paris, conseiller métropolitain de Lyon, conseiller à l'assemblée de Guyane, conseiller à l'assemblée de Martinique, conseiller à l'assemblée de Mayotte, conseiller municipal.

Quiconque, à l'exception des personnes visées aux articles L. 270

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, quiconque se trouve

Tant qu'il n'est pas mis fin, dans les conditions prévues

En vigueur du mercredi 13 août 2025 au mercredi 31 décembre 2025

Modifié parLoi n°2025-795 du 11 août 2025art. 1

En résumé. La nouvelle version supprime l'exception pour les personnes visées à l'article L. 272-6, simplifiant ainsi les conditions d'incompatibilité des mandats électoraux.

Nul ne peut cumuler plus de deux des mandats électoraux

Quiconque, à l'exception des personnes visées aux articles L. 270et L. 360 du présent code, se trouve dans ce cas doit faire cesser l'incompatibilité en démissionnant d'un des mandats qu'il détenait antérieurement. Il dispose à cet effet d'un délai de trente jours à compter de la date de l'élection qui l'a mis en situation d'incompatibilité ou, en cas de contestation, de la date à laquelle le jugement confirmant cette élection est devenu définitif. A défaut d'option ou en cas de démission du dernier mandat acquis dans le délai imparti, le mandat ou la fonction acquis ou renouvelé à la date la plus ancienne prend fin de plein droit.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, quiconque se trouve

Tant qu'il n'est pas mis fin, dans les conditions prévues

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parORDONNANCE n° 2014-1539 du 19 décembre 2014art. 3 (VD)

En résumé. Aucun changement apporté entre les deux versions.

Nul ne peut cumuler plus de deux des mandats électoraux

Quiconque, à l'exception des personnes visées aux articles L. 270,

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, quiconque se trouve

Tant qu'il n'est pas mis fin, dans les conditions prévues

En vigueur du dimanche 1 mars 2020 au mardi 12 août 2025

Modifié parLoi n°2015-816 du 6 juillet 2015art. unique (V)

En résumé. Un nouveau type de mandat – le « conseiller métropolitain de Lyon » – a été ajouté aux mandats électoraux qui ne peuvent pas être cumulés.

Nul ne peut cumuler plus de deux des mandats électoraux énumérés ci-après : conseiller régional, conseiller à l'Assemblée de Corse, conseiller départemental, conseiller de Paris, conseiller métropolitain de Lyon, conseiller à l'assemblée de Guyane, conseiller à l'assemblée de Martinique, conseiller municipal.

Quiconque, à l'exception des personnes visées aux articles L. 270,

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, quiconque se trouve

Tant qu'il n'est pas mis fin, dans les conditions prévues

En vigueur du dimanche 22 mars 2015 au samedi 29 février 2020

Modifié parLoi n°2013-403 du 17 mai 2013art. 1 (V)

En résumé. L’article passe d’un mandat au conseil général au mandat du conseil départemental dans la liste des mandats pouvant être cumulatifs.

Nul ne peut cumuler plus de deux des mandats électoraux énumérés ci-après : conseiller régional, conseiller à l'Assemblée de Corse, conseiller départemental, conseiller de Paris, conseiller à l'assemblée de Guyane, conseiller à l'assemblée de Martinique, conseiller municipal.

Quiconque, à l'exception des personnes visées aux articles L. 270,

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, quiconque se trouve

Tant qu'il n'est pas mis fin, dans les conditions prévues

En vigueur du dimanche 19 mai 2013 au samedi 21 mars 2015

Modifié parLoi n°2013-403 du 17 mai 2013art. 43

En résumé. Un nouveau paragraphe interdit aux élus concernés de recevoir toute indemnité liée au dernier mandat tant que leur incompatibilité n’est pas résolue.

Nul ne peut cumuler plus de deux des mandats électoraux

Quiconque, à l'exception des personnes visées aux articles L. 270,

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, quiconque se trouve

Tant qu'il n'est pas mis fin, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas, à l'incompatibilité mentionnée au premier alinéa, l'élu concerné ne perçoit aucune indemnité attachée au dernier mandat acquis ou renouvelé.

En vigueur du vendredi 29 juillet 2011 au samedi 18 mai 2013

Modifié parLoi n°2011-884 du 27 juillet 2011art. 5

En résumé. La loi élargit la liste des mandats électoraux qui ne peuvent pas être cumulés : elle ajoute désormais les conseillers municipaux issus des collectivités d’outre‑mer (Guyane et Martinique).

Nul ne peut cumuler plus de deux des mandats électoraux énumérés ci-après : conseiller régional, conseiller à l'Assemblée de Corse, conseiller général, conseiller de Paris, conseiller à l'assemblée de Guyane, conseiller à l'assemblée de Martinique, conseiller municipal.

Quiconque, à l'exception des personnes visées aux articles L. 270,

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, quiconque se trouve

En vigueur du jeudi 28 février 2002 au jeudi 28 juillet 2011

En résumé. La nouvelle version introduit une exemption : les personnes citées dans les articles L 270, L 272‑6 et L 360 ne sont plus tenues de renoncer à un mandat lorsqu’elles cumulent plus que deux mandats électoraux.

Nul ne peut cumuler plus de deux des mandats électoraux

Quiconque, à l'exception des personnes visées aux articles L. 270, L. 272-6 et L. 360 du présent code, se trouve dans ce cas doit faire cesser l'incompatibilité en démissionnant d'un des mandats qu'il détenait antérieurement. Il dispose à cet effet d'un délai de trente jours à compter de la date de l'élection qui l'a mis en situation d'incompatibilité ou, en cas de contestation, de la date à laquelle le jugement confirmant cette élection est devenu définitif. A défaut d'option ou en cas de démission du dernier mandat acquis dans le délai imparti, le mandat ou la fonction acquis ou renouvelé à la date la plus ancienne prend fin de plein droit.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, quiconque se trouve

En vigueur du jeudi 6 avril 2000 au mercredi 27 février 2002

En résumé. Le texte élargit les catégories d’incompatibilité en remplaçant les mandats européens et municipaux par des fonctions régionales et corse ; il prolonge le délai pour se départir du mandat incompatible à trente jours (au lieu de quinze) ; il introduit une disposition spéciale pour les membres du conseil municipal avec un régime d’abandon automatique si aucune décision n’est prise dans ce délai ; enfin il inverse la règle déterminant quel mandat prend fin — désormais c’est celui acquis ou renouvelé à la date la plus ancienne qui est supprimé plutôt que celui acquis ou renouvelé à la date la plus récente.

Nul ne peut cumuler plus de deux des mandats électoraux énumérés ci-après : conseiller régional, conseiller à l'Assembléede Corse, conseiller général, conseillerde Paris, conseiller municipal.

Quiconque se trouve dans ce cas doit faire cesser l'incompatibilité en démissionnant d'un des mandats qu'il détenait antérieurement. Il dispose à cet effet d'un délai de trente jours à compter de la date de l'élection qui l'a mis en situation d'incompatibilité ou, en cas de contestation, de la date à laquelle le jugement confirmant cette élection est devenu définitif. A défaut d'option ou en cas de démission du dernier mandat acquis dans le délai imparti, le mandat ou la fonction acquis ou renouvelé à la date la plus ancienne prend fin de plein droit.

Par dérogation aux dispositions del'alinéa précédent, quiconque se trouve placé en situation d'incompatibilitédu fait de son élection comme membre d'un conseil municipal d'une commune à laquelle s'appliquent les dispositionsdu chapitre II du titre IV du livre Ierdu présent code doit faire cesser cette incompatibilité en démissionnantdu mandat de son choix. Il dispose à cet effet d'un délai de trente jours à compter de la proclamation del'élection qui l'a placé en situation d'incompatibilité ou, en cas de contestation, de la dateà laquelle la décision juridictionnelle confirmant cette élection est devenue définitive. A défaut d'option dans le délai imparti, ilest réputé avoir renoncéau mandat acquis ou renouvelé à la date la plus ancienne.

En vigueur du mardi 14 mai 1991 au mercredi 5 avril 2000

En résumé. L’article remplace le titre du représentant européen par celui du parlement européen, supprime le mandat de conseiller général et introduit une règle qui considère les membres de l’Assemblée corse comme des conseillers régionaux pour les incompatibilités.

Nul ne peut cumuler plus de deux des mandats électoraux ou fonctions électives énumérés ci-après : représentant au parlement européen, conseiller régional, conseiller de Paris, maire d'une commune de 20 000 habitants ou plus, autre que Paris, adjoint au maire d'une commune de 100 000 habitants ou plus, autre que Paris.

Quiconque se trouve dans ce cas doit faire cesser l'incompatibilité

Pour l'application du présent article, la population prise en compte

Pour l'application des règles déterminées aux précédents alinéas, le mandat de conseiller à l'Assemblée de Corse est assimilé au mandat de conseiller régional.

En vigueur du mardi 31 décembre 1985 au lundi 13 mai 1991

Nul ne peut cumuler plus de deux des mandats électoraux ou fonctions électives énumérés ci-après : représentant à l'Assemblée des communautés européennes, conseiller régional, conseiller général, conseiller de Paris, maire d'une commune de 20 000 habitants ou plus, autre que Paris, adjoint au maire d'une commune de 100 000 habitants ou plus, autre que Paris.

Quiconque se trouve dans ce cas doit faire cesser l'incompatibilité en démissionnant du mandat ou de la fonction de son choix. Il dispose à cet effet d'un délai de quinze jours à compter de la date de l'élection qui l'a mis en situation d'incompatibilité ou, en cas de contestation, de la date à laquelle le jugement confirmant cette élection est devenu définitif. A défaut d'option dans le délai imparti, le mandat ou la fonction acquis ou renouvelé à la date la plus récente prend fin de plein droit.

Pour l'application du présent article, la population prise en compte est celle résultant du dernier recensement national connu au moment du renouvellement du conseil municipal.