Code électoral

Article L37

Créé le 28 octobre 1964 · En vigueur depuis le 15 juin 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès aux listes électorales

Résumé. Les électeurs et les candidats peuvent consulter les listes électorales, mais ne doivent pas les utiliser pour du commerce.

Tout électeur peut prendre communication et obtenir copie de la liste électorale de la commune à la mairie ou des listes électorales des communes du département à la préfecture, à la condition de s'engager à ne pas en faire un usage commercial.

Tout candidat et tout parti ou groupement politique peuvent prendre communication et obtenir copie de l'ensemble des listes électorales des communes du département auprès de la préfecture, à la condition de s'engager à ne pas en faire un usage commercial.

Lorsqu'une mesure mentionnée aux 6° ou 6° bis de l'article 515-11 du code civil a été prononcée, l'adresse de la personne bénéficiaire de l'ordonnance de protection est masquée, dans les conditions fixées au dernier alinéa du même article 515-11 et précisées par décret en Conseil d'Etat.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 15 juin 2024

Modifié parLoi n°2024-536 du 13 juin 2024art. 2

En résumé. Ajout d’une disposition protégeant la confidentialité des adresses des personnes bénéficiant d’une ordonnance de protection.

En vigueur du mardi 1 janvier 2019 au vendredi 14 juin 2024

Modifié parLoi n°2016-1048 du 1er août 2016art. 7

En résumé. Le texte passe d’une règle qui confiait au service statistique le soin exclusif d’entretenir les listes aux droits concrets accordés aux citoyens et aux candidats pour consulter ces mêmes listes, sous réserve qu’ils n’en fassent pas un usage commercial.

En vigueur du mercredi 28 octobre 1964 au lundi 31 décembre 2018