Code électoral

Article L33-1

Créé le 14 mai 2009

Les décisions de la commission administrative prises sur le fondement de l'article L. 30 peuvent être contestées par les électeurs intéressés, par tout électeur inscrit sur la liste électorale de la commune, par le préfet ou par le sous-préfet devant le tribunal d'instance, qui a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2019

Abrogé parLoi n°2016-1048 du 1er août 2016art. 6

En vigueur du jeudi 14 mai 2009 au lundi 31 décembre 2018

Créé parLoi n°2009-526 du 12 mai 2009art. 2

Les décisions de la commission administrative prises sur le fondement de l'article L. 30 peuvent être contestées par les électeurs intéressés, par tout électeur inscrit sur la liste électorale de la commune, par le préfet ou par le sous-préfet devant le tribunal d'instance, qui a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin.