Code électoral

Article L33

Créé le 28 octobre 1964 · En vigueur du 14 mai 2009 au 31 décembre 2018

Les décisions de la commission administrative sont notifiées dans les deux jours de leur date par le maire à l'intéressé et, s'il y a lieu, au maire de la commune de radiation.

Il inscrit l'électeur sur les listes électorales ainsi que sur le tableau de rectification publié cinq jours avant la réunion des électeurs ; si le tableau de rectification est déjà publié, le maire procède à un affichage spécial.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2019

Abrogé parLoi n°2016-1048 du 1er août 2016art. 6

En vigueur du jeudi 14 mai 2009 au lundi 31 décembre 2018

Modifié parLoi n°2009-526 du 12 mai 2009art. 2

En résumé. Le texte remplace le juge du tribunal d'instance par la commission administrative pour les décisions, et supprime l'obligation de notification par lettre recommandée avec accusé de réception.

Les décisions de la commission administrativesont notifiées dans les deux jours de leur date par le maireà l'intéressé et, s'il y a lieu, au maire de la commune de radiation.

Il inscrit l'électeur sur les listes électorales ainsi que sur le tableau de rectification publié cinq jours avant la réunion des électeurs ; si le tableau de rectification est déjà publié, le maire procède à un affichage spécial.

En vigueur du mercredi 28 octobre 1964 au mercredi 13 mai 2009

Les décisions du juge du tribunal d'instance sont notifiées dans les deux jours de leur date, par lettre recommandée, avec accusé de réception, à l'intéressé et, s'il y a lieu, au maire de la commune d'inscription.

Celui-ci inscrit l'électeur sur les listes électorales ainsi que sur le tableau de rectification publié cinq jours avant la réunion des électeurs ; si le tableau de rectification est déjà publié, le maire procède à un affichage spécial.