En vigueur depuis le 23 mars 2014 · Dernière version le 13 août 2025
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Attribution des sièges de conseillers communautaires
Les sièges de conseiller communautaire sont répartis entre les listes par application aux suffrages exprimés lors de cette élection des règles prévues à l'article L. 262 (Élection des conseillers municipaux), sous réserve, à Paris et à Marseille, de l'application de l'article L. 272-4-1 (Attribution des sièges aux listes gagnantes dans les grandes villes). Pour chacune des listes, les sièges sont attribués dans l'ordre de présentation des candidats.
Lorsque, en application du premier alinéa du présent article, un siège est attribué à un candidat non élu conseiller municipal, celui-ci est remplacé par le premier conseiller municipal de même sexe élu sur la liste correspondante des candidats au siège de conseiller municipal, non élu conseiller communautaire.
Lorsque l'élection des conseillers municipaux d'une section électorale a lieu dans les conditions prévues au chapitre II du titre IV du présent livre, en application du dernier alinéa de l'article L. 261 (Circonscriptions électorales dans les grandes communes), les sièges de conseiller communautaire sont attribués au maire délégué lorsque le territoire de la section électorale correspond à celui d'une commune associée, puis aux conseillers municipaux ayant obtenu le plus de suffrages dans la section. En cas d'égalité de suffrages entre conseillers municipaux, le siège est attribué au plus âgé d'entre eux.