Code électoral

Article L273-7

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En vigueur depuis le 23 mars 2014 · Dernière version le 13 août 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Répartition des sièges de conseillers communautaires

Résumé. Dans les grandes communes, les sièges de conseillers communautaires sont répartis entre les sections électorales selon la population ou le nombre d'électeurs.

Lorsque la commune est divisée en sections électorales en application de l'article L. 261 (Circonscriptions électorales dans les grandes communes), le représentant de l'Etat dans le département répartit les sièges de conseiller communautaire entre les sections, en fonction de leur population respective, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Toutefois, lorsque les sections ne correspondent pas à des communes associées, cette répartition s'effectue en fonction du nombre d'électeurs inscrits.

Lorsque, à la suite de cette répartition, il apparaît qu'une ou plusieurs sections électorales n'ont aucun conseiller communautaire à élire, les sections électorales de la commune sont supprimées. Si ces sections électorales correspondaient à des communes associées, celles-ci sont remplacées par des communes déléguées soumises à la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 13 août 2025

Modifié parLoi n°2025-795 du 11 août 2025art. 2

En résumé. La nouvelle version supprime la mention des 'secteurs municipaux' et se concentre uniquement sur les 'sections électorales' pour la répartition des sièges de conseiller communautaire.

En vigueur du dimanche 23 mars 2014 au mardi 12 août 2025

Créé parLoi n° 2013-403 du 17 mai 2013art. 33