Code électoral

Chapitre IX : Remplacement des conseillers métropolitains

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Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement des conseillers métropolitains

Résumé. Quand un conseiller de la métropole de Lyon quitte son poste, c'est le suivant sur la liste qui le remplace. Si ce n'est pas possible, le siège reste vide jusqu'aux prochaines élections.

En vigueur depuis le 1 mars 2020

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Remplacement des conseillers métropolitains

Résumé. Quand un conseiller de la métropole de Lyon quitte son poste, c'est le suivant sur la liste qui le remplace.
Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu dans la même circonscription métropolitaine est appelé à remplacer, dès la date de la vacance, le conseiller métropolitain élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.
Dans les mêmes conditions, l'élu présumé absent au sens de l'article 112 du code civil (Déclaration de présomption d'absence) est remplacé provisoirement, à la date du jugement constatant la présomption d'absence, par le candidat venant immédiatement après le dernier élu sur la liste dont le présumé absent est issu.
Le représentant de l'Etat notifie le nom de ce remplaçant au président du conseil de la métropole de Lyon.
Le mandat de la personne ayant remplacé un conseiller métropolitain dont le siège était devenu vacant expire lors du renouvellement du conseil de la métropole qui suit son entrée en fonctions.

En vigueur depuis le 28 juin 2020

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Remplacement des conseillers métropolitains de Lyon

Résumé. Si un siège de conseiller métropolitain ne peut pas être remplacé, il reste vide jusqu'aux prochaines élections, sauf si trop de sièges sont vides dans une circonscription, auquel cas des élections partielles sont organisées.

Lorsque les dispositions de l'article L. 224-29 (Remplacement des conseillers métropolitains) ne peuvent être appliquées, le siège demeure vacant jusqu'au prochain renouvellement du conseil de la métropole. Toutefois, si le tiers ou plus des sièges d'une des circonscriptions métropolitaines du conseil de la métropole vient à être vacant, il est procédé au renouvellement intégral des conseillers métropolitains de cette circonscription métropolitaine dans les trois mois qui suivent la date de la dernière vacance, sauf dans le cas où le renouvellement du conseil de la métropole de Lyon doit intervenir dans les six mois suivant ladite vacance.

Sous réserve du deuxième alinéa de l'article L. 224-26 (Convocations des électeurs pour les élections à la métropole de Lyon), ce renouvellement en cours de mandat a lieu dans les mêmes conditions que le renouvellement intervenant au terme du délai légal. Le mandat des conseillers métropolitains ainsi élus expire lors du renouvellement suivant du conseil de la métropole.

En vigueur depuis le dimanche 1 mars 2020

Chapitre IX : Remplacement des conseillers métropolitains
Article L224-29
Article L224-30