En vigueur du 28 octobre 1964 au 20 décembre 1983, puis depuis le 12 mars 1988
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Inéligibilité des candidats aux élections
Ne peuvent pas faire acte de candidature :
1° Pendant une durée maximale de trois ans suivant la date de sa décision, les personnes déclarées inéligibles par le juge administratif en application des articles L. 118-3 (Inéligibilité pour manquement aux règles de financement) et L. 118-4 (Inéligibilité pour fraude électorale) ;
2° Pendant une durée maximale de trois ans suivant la date de sa décision, les personnes déclarées inéligibles par le Conseil constitutionnel en application des articles LO 136-1 (Inéligibilité en cas de fraude ou manquement grave au financement des campagnes électorales) , LO 136-3 et LO 136-4;
3° Pendant un an suivant la date de sa décision, les personnes déclarées inéligibles par le Conseil constitutionnel en application de l'article LO 136-2 (Inéligibilité pour non-déclaration des intérêts).